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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Les parties au conflit doivent veiller à ce que l'inhumation ou l'incinération des défunts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettent, soit précédée d'un examen attentif, si possible d'un examen médico-légal, des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de permettre l'établissement d'un rapport.

La moitié de la double plaque d'identité, ou la plaque d'identité elle-même s'il s'agit d'une plaque simple, doit rester sur le corps.

Les corps ne doivent pas être incinérés, sauf pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou pour des motifs découlant de la religion des décédés.

En cas d'incinération, il doit en être fait mention détaillée, avec indication des circonstances et des motifs, dans le certificat de décès ou dans la liste authentifiée des décès.

En outre, elles doivent veiller à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, à ce que leurs sépultures soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.

À cet effet, elles doivent organiser, au début des hostilités, un service officiel des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement des sépultures, et leur rapatriement éventuel dans leur pays d'origine respectif.

Ces dispositions s'appliquent également aux cendres, qui doivent être conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les mesures qu'il désire prendre dans le cas d'espèce.

Dès que les circonstances le permettent et au plus tard à la fin des hostilités, ces services doivent échanger, par l'intermédiaire du Bureau de renseignements mentionné à l'alinéa deux de l'article 16, des listes indiquant l'emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les données relatives aux morts qui y sont inhumés.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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