Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 83
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la puissance détentrice doit veiller à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question et recourent à des mesures disciplinaires plutôt qu'à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela est possible.
Art. 83 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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