Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les puissances protectrices doivent prêter leurs bons offices en vue de régler le différend. À cet effet, chacune des puissances protectrices peut proposer aux parties au conflit, sur l'invitation d'une partie ou spontanément, une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées du sort des blessés et des malades, du personnel sanitaire et des aumôniers militaires, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions qui leur sont faites dans ce sens. Les puissances protectrices peuvent, s'il y a lieu, soumettre à l'agrément des parties au conflit l'invitation à participer à cette réunion d'une personnalité appartenant à une puissance neutre ou déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge.
Art. 11 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-11
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