Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des blessés et des malades ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne doivent pas être l'objet d'attaques, mais doivent être respectés par les belligérants pendant les vols qu'ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les belligérants intéressés. Ils doivent porter ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils doivent être dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixé par accord entre les belligérants, soit au début, soit au cours des hostilités. Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi est interdit. Les aéronefs sanitaires doivent obéir à toute sommation d'atterrir. En cas d'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef, avec ses occupants, peut reprendre son vol après contrôle éventuel. En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés et malades, de même que l'équipage de l'aéronef, sont prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire doit être traité conformément à l'article 24 et suivants.
Art. 36 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-36
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