Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
Toute demande d'indemnité formulée par un prisonnier de guerre en raison d'un accident ou de toute autre invalidité résultant du travail doit être communiquée, par l'intermédiaire de la puissance protectrice, à la puissance dont il dépend.
Conformément aux dispositions de l'article 54, la puissance détentrice doit remettre au prisonnier de guerre dans tous les cas une déclaration attestant la nature de la blessure ou de l'invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s'est produite et les données relatives aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été dispensés.
Cette déclaration doit être signée par un officier responsable de la puissance détentrice et les rapports médicaux doivent être certifiés par un médecin du Service de santé militaire.
Toute demande d'indemnité présentée par un prisonnier concernant les effets personnels, l'argent ou les objets de valeur qui lui ont été retirés par la puissance détentrice aux termes de l'article 18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement, ainsi que toute demande d'indemnité relative à une perte que le prisonnier impute à la faute de la puissance détentrice ou de l'un de ses agents, doit également être communiquée à la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre.
En compensation, la puissance détentrice doit remplacer, à ses frais, les effets personnels dont le prisonnier a eu besoin pendant sa captivité.
Dans tous les cas, la puissance détentrice doit remettre au prisonnier une déclaration signée par un officier responsable où figurent tous les renseignements utiles sur les raisons pour lesquelles ces effets, cet argent ou ces objets de valeur ne lui ont pas été rendus.
Une copie de cette déclaration doit être transmise à la puissance dont dépend le prisonnier par l'intermédiaire de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, prévue à l'article 123.
Art. 68 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-68
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