Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 79
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79.
Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception de ceux où se trouvent les officiers, les prisonniers élisent librement et au scrutin secret, tous les six mois, ainsi qu'en cas de vacances, les hommes de confiance chargés de les représenter auprès des autorités militaires, des puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur prête assistance.
Ces hommes de confiance sont rééligibles.
Dans les camps d'officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé est reconnu comme l'homme de confiance.
Dans les camps d'officiers, il est assisté d'un ou de plusieurs conseillers élus par les officiers ; dans les camps mixtes, ces assistants sont choisis parmi les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers et élus par eux.
Les officiers prisonniers de guerre de la même nationalité doivent être placés dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, afin d'y remplir les fonctions administratives du camp qui incombent aux prisonniers de guerre.
En outre, ces officiers peuvent être élus comme hommes de confiance conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, les assistants de l'homme de confiance sont élus parmi les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
Avant de pouvoir entrer en fonctions, chaque homme de confiance élu doit être agréé par la puissance détentrice.
Si celle-ci refuse d'agréer un prisonnier de guerre élu par ses compagnons de captivité, elle doit communiquer à la puissance protectrice les motifs de son refus.
Dans tous les cas, l'homme de confiance doit être de même nationalité, langue et coutumes que les prisonniers de guerre qu'il représente.
Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans différentes sections d'un camp selon leur nationalité, leur langue ou leurs coutumes doit avoir, pour chaque section, son propre homme de confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.
Art. 79 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-79
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