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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 142

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 142.

Chacune des hautes parties contractantes a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation doit être notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci doit communiquer la notification aux Gouvernements de toutes les hautes parties contractantes. La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois, la dénonciation notifiée alors que la puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produit effet qu'une fois la paix conclue et, en tout cas, qu'une fois terminées les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention. La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de la puissance dénonçante. Elle n'a aucun effet sur les obligations que les parties au conflit doivent remplir en vertu des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 142 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-142

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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