Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
En temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, peuvent désigner sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à protéger contre les effets de la guerre les blessés et les malades, ainsi que le personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouvent. Dès le début et au cours du conflit, les Parties intéressées peuvent conclure entre elles des accords pour la reconnaissance mutuelle des zones et localités sanitaires créées. À cet effet, elles peuvent appliquer les dispositions du Projet d'accord figurant en annexe de la présente Convention, en y apportant les modifications qu'elles jugent nécessaires. Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter la désignation et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.
Art. 23 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-23
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