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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 44

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 44.

À l'exception des cas visés aux alinéas suivants du présent article, l'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève » ne peuvent être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les unités et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres conventions internationales réglant semblable matière.

Il en est de même des emblèmes visés à l'article 38, alinéa deuxième, à l'égard des pays qui les emploient.

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'article 26 n'ont droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions du présent alinéa.

En outre, les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges) peuvent, en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge.

Lorsque ces activités se poursuivent en temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème doivent être telles que celui-ci ne puisse être considéré comme conférant la protection de la Convention ; l'emblème doit être relativement de petites dimensions et il ne peut être apposé sur un brassard ou sur une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé peuvent se servir, en tout temps, de l'emblème de la croix rouge sur fond blanc.

À titre exceptionnel, conformément à la législation nationale et avec l'autorisation expresse de l'une des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges), l'emblème de la Convention peut être employé en temps de paix pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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