Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Les prisonniers de guerre sont autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes postales.
Si la puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette correspondance, elle doit autoriser au minimum l'envoi de deux lettres et de quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention (et sans compter les cartes prévues à l'article 70).
D'autres limitations ne peuvent être imposées, sauf si la puissance protectrice estime qu'elles sont dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, compte tenu des difficultés que la puissance détentrice peut rencontrer pour recruter un nombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire.
Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être limitée, cette décision ne peut être prise que par la puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la puissance détentrice.
Ces lettres et cartes doivent être expédiées par les moyens les plus rapides dont dispose la puissance détentrice ; elles ne peuvent être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.
Les prisonniers de guerre qui n'ont pas reçu de nouvelles de leur famille depuis longtemps ou qui n'ont pas la possibilité d'en recevoir ou d'en donner par la voie ordinaire, ainsi que ceux qui se trouvent à une grande distance de leurs foyers, doivent être autorisés à expédier des télégrammes, dont les taxes doivent être portées au débit des comptes qu'ils détiennent auprès de la puissance détentrice ou doivent être payées au moyen de l'argent dont ils disposent.
Ils peuvent également bénéficier de cette mesure en cas d'urgence.
En règle générale, la correspondance des prisonniers est rédigée dans leur langue maternelle.
Les parties au conflit peuvent autoriser la correspondance dans d'autres langues.
Les sacs contenant la correspondance des prisonniers doivent être soigneusement scellés, étiquetés de manière à indiquer clairement leur contenu, et adressés aux bureaux de poste de destination.
Art. 71 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-71
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.