Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63.
Chacune des hautes parties contractantes a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation doit être notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui la transmet aux Gouvernements de toutes les hautes parties contractantes. La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois, la dénonciation notifiée alors que la puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées. La dénonciation ne vaut qu'à l'égard de la puissance dénonçante. Elle n'a aucun effet sur les obligations que les parties au conflit demeurent tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Art. 63 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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