Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 93
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93.
L'évasion ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, n'est pas considérée comme une circonstance aggravante lorsque le prisonnier de guerre est déféré aux tribunaux pour une infraction commise au cours de l'évasion ou de la tentative d'évasion. Conformément aux stipulations de l'article 83, les infractions commises par les prisonniers de guerre dans la seule intention de faciliter leur évasion et qui n'ont comporté aucune violence contre les personnes, telles que les atteintes à la propriété publique, le vol sans intention d'enrichissement, l'établissement ou l'usage de faux documents ou le port de vêtements civils, ne donnent lieu qu'à des sanctions disciplinaires. Les prisonniers de guerre qui ont coopéré à une évasion ou à une tentative d'évasion ne peuvent être passibles que de sanctions disciplinaires.
Art. 93 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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