Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Une unité ou un établissement sanitaire n'est pas considéré comme privé de la protection garantie à l'article 19 lorsque :
1. Le personnel de l'unité ou de l'établissement est armé et utilise ses armes pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge.
2. À défaut d'infirmiers armés, l'unité ou l'établissement est gardé par un piquet, des sentinelles ou une escorte.
3. Se trouvent dans l'unité ou l'établissement des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent.
4. Se trouvent dans l'unité ou l'établissement du personnel et du matériel du service vétérinaire, sans en faire partie intégrante.
5. L'activité humanitaire des unités et des établissements sanitaires ou de leur personnel s'est étendue à des civils blessés ou malades.
Art. 22 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.