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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 105

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 105.

Le prisonnier de guerre a le droit d'être assisté par un de ses camarades prisonniers, d'être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et, s'il l'estime nécessaire, de recourir aux services d'un interprète compétent.

La puissance détentrice doit l'informer de ces droits en temps utile avant les débats.

Si le prisonnier ne choisit aucun défenseur, la puissance protectrice doit lui en procurer un, et elle dispose à cet effet d'une semaine au minimum.

À la demande de la puissance protectrice, la puissance détentrice doit lui remettre une liste de personnes qualifiées pour assurer la défense.

Dans le cas où ni le prisonnier de guerre ni la puissance protectrice n'ont choisi de défenseur, la puissance détentrice doit désigner un avocat qualifié pour défendre l'accusé.

Pour préparer la défense de l'accusé, le défenseur doit disposer d'un délai de deux semaines au minimum avant l'ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires.

Il peut notamment rendre librement visite à l'accusé et s'entretenir avec lui sans témoins.

Il peut également s'entretenir avec tous les témoins à décharge, y compris des prisonniers de guerre.

Il doit bénéficier de ces facilités jusqu'à l'expiration des délais de recours.

Le prisonnier de guerre accusé doit recevoir communication, dans une langue qu'il comprend et en temps utile avant l'ouverture des débats, du procès-verbal d'accusation et des actes qui, en général, sont notifiés à l'accusé en vertu des lois en vigueur dans les forces armées de la puissance détentrice.

La même communication, dans les mêmes conditions, doit être faite à son défenseur.

Les représentants de la puissance protectrice ont le droit d'assister aux débats de l'affaire, sauf si ceux-ci ont lieu, exceptionnellement, à huis clos dans l'intérêt de la sûreté de l'État.

Dans ce cas, la puissance détentrice doit en aviser la puissance protectrice.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 105 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-105

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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