Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 75
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75.
Au cas où les opérations militaires empêcheraient les puissances intéressées de remplir leur obligation d'assurer le transport des envois prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme dûment agréé par les parties au conflit peuvent entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons de chemin de fer, camions, bateaux ou avions, etc.). À cette fin, les hautes parties contractantes doivent faire tout leur possible pour leur procurer ces moyens de transport et pour en autoriser la circulation, en délivrant notamment les sauf-conduits nécessaires. Ces moyens de transport peuvent également être utilisés pour acheminer :
a) La correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 123 et les bureaux nationaux prévus à l'article 122.
b) La correspondance et les rapports relatifs aux prisonniers de guerre que les puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers échangent, soit avec leurs propres délégués, soit avec les parties au conflit. Ces dispositions ne restreignent en rien le droit de toute partie au conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres moyens de transport et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui auront été convenues. En l'absence d'accords spéciaux, les dépenses occasionnées par l'emploi de ces moyens de transport sont supportées proportionnellement par les parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.
Art. 75 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-75
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