Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe 3
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Annexe III.
Télécharger le document État des Conventions de Genève du 12 août 1949 Mis à jour le 24 août 2007 Pays Ratification (R), adhésion (A), succession (S) Réserves/Déclarations Afghanistan 26-09-1956 R Afrique du Sud 31-03-1952 A Albanie 27-05-1957 R X Allemagne 03-09-1954 A X Algérie 20-06-1960 A Andorre 17-09-1993 A Angola 20-09-1984 A X Antigua-et-Barbuda 06-10-1986 A Arabie saoudite 18-05-1963 A Argentine 18-09-1956 R Arménie 07-06-1993 A Australie 14-10-1958 R X Autriche 27-08-1953 R Azerbaïdjan 01-06-1993 A Bahamas 11-07-1975 A Bahreïn 30-11-1971 A Bangladesh 04-04-1972 A X Barbade 10-09-1968 A X Belgique 03-09-1952 R Belize 29-06-1984 A Bénin 14-14-1961 A Bhoutan 10-01-1991 A Biélorussie 03-08-1954 R Bolivie 10-12-1976 R Bosnie-Herzégovine 31-12-1992 A Botswana 29-03-1968 A Brésil 29-06-1957 R Brunei Darussalam 14-10-1991 A Bulgarie 22-07-1954 R Burkina Faso 07-11-1961 A Burundi 27-12-1971 A Cambodge 08-12-1958 A Cameroun 16-09-1963 A Canada 14-05-1965 R Cap-Vert 11-05-1984 A Colombie 08-11-1961 R Comores 21-11-1985 A Congo (Rép. dém.) 24-02-1961 A Congo 04-02-1967 A Côte d'Ivoire 28-12-1961 A Costa Rica 15-10-1969 A Croatie 11-05-1992 A Cuba 15-04-1954 R Danemark 27-06-1951 R Djibouti 06-03-1978 A Dominique 28-09-1981 A Égypte 10-11-1952 R El Salvador 17-06-1953 R Émirats arabes unis 10-05-1972 A Équateur 11-08-1954 R Érythrée 14-08-2000 A Slovaquie 02-04-1993 A Slovénie 26-03-1992 A Espagne 04-08-1952 R États-Unis d'Amérique 02-08-1955 R X Estonie 18-01-1993 A Éthiopie 02-10-1969 R Fidji 09-08-1971 A Philippines 06-10-1952 R Finlande 22-02-1955 R France 28-06-1951 R Gabon 26-02-1965 A Gambie 20-10-1966 A Géorgie 14-09-1993 A Ghana 02-08-1958 A Grèce 05-06-1956 R Grenade 13-04-1981 A Guatemala 14-05-1952 R Guinée 11-07-1984 A Guinée-Bissau 21-02-1974 A X Guinée équatoriale 24-07-1986 A Guyana 22-07-1968 A Haïti 11-04-1957 A Honduras 31-12-1965 A Hongrie 03-08-1954 R Yémen 16-07-1970 A X Îles Cook 11-06-2001 A Îles Marshall 01-06-2004 A Îles Salomon 06-07-1981 A Inde 09-11-1950 R Indonésie 30-09-1958 A Iran 20-02-1957 R X Irak 14-02-1956 A Irlande 27-09-1962 R Islande 10-08-1965 A Israël 06-07-1951 R X Italie 17-12-1951 R Jamaïque 20-07-1964 A Japon 21-04-1953 A Jordanie 29-05-1951 A Kazakhstan 05-05-1992 A Kenya 20-09-1966 A Kirghizistan 18-09-1992 A Kiribati 05-01-1989 A Koweït 02-09-1967 A X Laos 29-10-1956 A Lesotho 20-05-1968 A Lettonie 24-12-1991 A Liban 10-04-1951 R Libéria 29-03-1954 A Libye 22-05-1956 A Liechtenstein 21-09-1950 R Lituanie 30-10-1996 A Luxembourg 01-07-1953 R Macédoine (Ex-Rép. yougoslave) 01-09-1993 A X Madagascar 18-07-1963 A Malaisie 24-08-1962 A Malawi 05-01-1968 A Maldives 18-06-1991 A Mali 24-05-1965 A Malte 22-08-1968 S Maroc 26-07-1956 A Maurice 18-08-1970 A Mauritanie 30-10-1962 A Mexique 29-10-1952 R Micronésie 19-09-1995 A Mozambique 14-03-1983 A Moldavie 24-05-1993 A Monaco 05-07-1950 R Mongolie 20-12-1958 A Monténégro 02-08-2006 A Myanmar 25-08-1992 A Namibie 22-08-1991 A Nauru 27-06-2006 A Népal 07-02-1964 A Nicaragua 17-12-1953 R Niger 21-04-1964 A Nigéria 20-06-1961 A Norvège 03-08-1951 R Nouvelle-Zélande 02-05-1959 R X Oman 31-01-1974 A Pays-Bas 03-08-1954 R Pakistan 12-06-1951 R X Palaos 25-06-1996 A Panama 10-02-1956 A Papouasie-Nouvelle-Guinée 26-05-1976 A Paraguay 23-10-1961 R Pérou 15-02-1956 R Pologne 26-11-1954 R X Portugal 14-03-1961 R X Qatar 15-10-1975 A Royaume-Uni 23-09-1957 R X République centrafricaine 01-08-1966 A République de Corée 16-08-1966 A X République dominicaine 22-01-1958 A République populaire démocratique de Corée 27-08-1957 A X République tchèque 05-02-1993 A X Roumanie 01-06-1954 R Russie 10-05-1954 R X Rwanda 05-05-1964 A Saint-Christophe-et-Niévès 14-02-1986 A Sainte-Lucie 18-09-1981 A Saint-Siège 22-02-1951 R Saint-Vincent-et-les-Grenadines 01-04-1981 A Samoa 23-08-1984 A Saint-Marin 29-08-1953 A Sao Tomé-et-Principe 21-05-1976 A Sénégal 18-05-1963 A Serbie 16-10-2001 A Seychelles 08-11-1984 A Sierra Leone 10-06-1965 A Singapour 27-04-1973 A Syrie 02-11-1953 R Somalie 12-07-1962 A Sri Lanka 28-02-1959 R Soudan 23-09-1957 A Suède 28-12-1953 R Suisse 31-03-1950 R Suriname 13-10-1976 A X Swaziland 28-06-1973 A Tadjikistan 13-01-1993 A Thaïlande 29-12-1954 A Tanzanie 12-12-1962 A Timor oriental 08-05-2003 A Togo 06-01-1962 A Tonga 13-04-1978 A Trinité-et-Tobago 24-09-1963 A Tunisie 04-05-1957 A Turkménistan 10-04-1992 A Turquie 10-02-1954 R Tuvalu 19-02-1981 A Tchad 05-08-1970 A Ukraine 03-08-1954 R X Ouganda 18-05-1964 A Uruguay 05-03-1969 R X Ouzbékistan 08-10-1993 A Vanuatu 27-10-1982 A Venezuela 13-02-1956 R Viêt Nam 28-06-1957 A X Chili 12-10-1950 R Chine 28-12-1956 R X Chypre 23-05-1962 A Zambie 19-10-1966 A Zimbabwe 07-03-1983 A Réserves et déclarations relatives aux Conventions de Genève du 12 août 1949 Albanie Réserve faite au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : M. Malo, premier secrétaire de la légation d'Albanie à Paris : (1) Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne.
Article 10 : « La République populaire d'Albanie ne reconnaît pas la demande d'une puissance détentrice, adressée soit à un organisme humanitaire, soit à un État neutre, de se substituer à la puissance protectrice, à moins que la puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes n'y ait donné son consentement. » (2) Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer.
Article 10 : « La République populaire d'Albanie ne reconnaît pas la demande d'une puissance détentrice, adressée soit à un organisme humanitaire, soit à un État neutre, de se substituer à la puissance protectrice, à moins que la puissance dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'y ait donné son consentement. » (3) Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.
Article 10 : « La République populaire d'Albanie ne reconnaît pas la demande d'une puissance détentrice, adressée soit à un organisme humanitaire, soit à un État neutre, de se substituer à la puissance protectrice, à moins que la puissance dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'y ait donné son consentement. » Article 12 : « La République populaire d'Albanie considère que, dans le cas où la puissance détentrice transfère les prisonniers de guerre à une autre puissance, la responsabilité de l'application de la Convention à l'égard de ces prisonniers de guerre continue d'incomber à la puissance qui les a capturés. » Article 85 : « La République populaire d'Albanie considère que les personnes condamnées en vertu de la législation de la puissance détentrice, conformément aux principes du procès de Nuremberg, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, doivent être soumises au même régime que les personnes condamnées dans le pays en question.
L'Albanie ne se considère donc pas liée par l'article 85 en ce qui concerne la catégorie des personnes mentionnées dans la présente réserve ».
(4) Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Article 11 : « La République populaire d'Albanie ne reconnaît pas la demande d'une puissance détentrice, adressée soit à un organisme humanitaire, soit à un État neutre, de se substituer à la puissance protectrice, à moins que la puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes n'y ait donné son consentement. » Article 45 : « La République populaire d'Albanie considère que, dans le cas où la puissance détentrice transfère les personnes protégées à une autre puissance, la responsabilité de l'application de la Convention à l'égard de ces personnes protégées continue d'incomber à la puissance détentrice. » Allemagne Déclaration reçue par le Conseil fédéral suisse le 3 décembre 1954 : « Les Conventions sont également applicables au Land de Berlin » ***** Objection aux réserves formulées au moment de l'adhésion de la Guinée-Bissau aux Conventions de Genève I, II et III
- Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 3 mars 1975 : « Les réserves formulées par la République de Guinée-Bissau à l'égard de : L'article 13, point 2, de la Convention I de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; L'article 13, point 2, de la Convention II de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ; L'article 4, point 2, de la Convention III de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, de l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ; S'écartent de l'objectif de ces conventions et ne peuvent donc pas être acceptées. Toutefois, la présente déclaration n'affecte pas la validité de ces Conventions entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Guinée-Bissau. » Angola Réserve faite au moment de l'adhésion : « En adhérant aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola se réserve le droit de ne pas étendre les privilèges découlant de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre aux auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, définis à l'article VI des "Principes de Nuremberg", formulés en 1950 par la Commission du droit international sur mandat de l'Assemblée générale des Nations Unies ». Australie Déclaration communiquée au moment de la ratification : « Au moment du dépôt de l'instrument de ratification par la Confédération australienne des Conventions mentionnées ci-après, conclues à Genève le 12 août 1949 : Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; Le Gouvernement de la Confédération australienne m'a chargé de faire référence aux réserves à l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, qui ont été faites par les États suivants : la République populaire d'Albanie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire hongroise, la République polonaise, la République populaire roumaine, la République tchécoslovaque, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ; Et aux réserves à l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et à l'article 45 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui ont été faites par tous les États mentionnés ci-dessus et par la République populaire fédérative de Yougoslavie. Sur ordre du Gouvernement de la Confédération australienne, je dois déclarer que, bien que ce Gouvernement considère tous les États mentionnés comme parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valables les réserves mentionnées et que, par conséquent, il considérera toute application de l'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle se réfère la réserve. J'ai également été chargé par le Gouvernement de la Confédération australienne de me référer aux notifications concernant "la République démocratique allemande", "la République démocratique populaire de Corée", "la République démocratique du Viêt Nam" et "la République populaire de Chine". Bien que le Gouvernement de la Confédération australienne ne reconnaisse aucun de ces États, il a pris note de leur acceptation des dispositions des Conventions mentionnées ci-dessus et de leur intention d'appliquer ces dispositions. Le Gouvernement de la Confédération australienne a adopté à l'égard des réserves jointes aux acceptations la même attitude que celle adoptée à l'égard des réserves mentionnées ci-dessus. » Bangladesh Par une communication aux États parties aux conventions de Genève du 12 août 1949, le Département fédéral des affaires étrangères de Suisse a informé les Gouvernements que la Mission permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies à Genève, par une note du 20 décembre 1988, a informé le Gouvernement suisse de la décision du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh d'utiliser désormais le croissant rouge au lieu de la croix rouge comme emblème distinctif. Barbade Déclaration reçue au moment de la notification de continuité : « Le Gouvernement de la Barbade relève que les pays suivants ont formulé des réserves à l'égard de l'article 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre : l'Albanie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie, l'Ukraine et l'Union soviétique ; que, d'autre part, la Yougoslavie a formulé des réserves à l'égard de l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 45 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Gouvernement de la Barbade déclare que, bien qu'il considère les États mentionnés comme parties à ces Conventions, il ne considère pas comme valables les réserves qu'ils ont formulées et, par conséquent, considère l'application de ces réserves comme une violation de la Convention à laquelle elles se réfèrent. Le Gouvernement de la Barbade relève que la République populaire de Chine a déposé une réserve à l'égard de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre ; bien qu'il considère que la Chine est partie à la Convention, il ne reconnaît comme valable aucune réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire. » Corée (République de) Réserves et déclaration formulées au moment de l'adhésion : Réserves : En ce qui concerne l'article 118 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre : « La République de Corée interprète les dispositions de l'article 118, alinéa premier, comme n'obligeant pas la puissance qui détient des prisonniers de guerre à les rapatrier de force, contre leur volonté exprimée ouvertement et librement ». En ce qui concerne l'article 68 de la Convention relative à la protection due aux personnes civiles en temps de guerre : « La République de Corée se réserve le droit d'imposer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deuxième, sans tenir compte du fait que la législation du territoire occupé, en vigueur au moment où l'occupation a commencé, prévoit ou non la peine de mort pour les infractions mentionnées dans lesdites dispositions. » Déclaration : « En outre, le Gouvernement de la République de Corée déclare qu'il est le seul Gouvernement légitime en Corée, ainsi que l'établit la décision 195 (III) de l'Assemblée générale, du 12 décembre 1948, et que son adhésion ne doit pas être interprétée comme signifiant qu'il reconnaît une autre partie contractante que la République de Corée n'a pas reconnue jusqu'à présent ». Corée (République populaire démocratique de) Réserves formulées au moment de l'adhésion : 1) En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 : « Si une puissance détentrice de blessés, de malades, de naufragés ou de personnel sanitaire demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches qui incombent aux puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaît pas cette demande comme légale si le consentement du Gouvernement de l'État dont relèvent les personnes protégées n'est pas obtenu ». 2) En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 : « Si une puissance détentrice de blessés, de malades, de naufragés ou de personnel sanitaire demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches qui incombent aux puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaît pas cette demande comme légale si le consentement du Gouvernement de l'État dont relèvent les personnes protégées n'est pas obtenu ». 3) En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 : « Si une puissance détentrice de prisonniers de guerre demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches qui incombent aux puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaît pas cette demande comme légale si le consentement du Gouvernement de l'État dont relèvent les prisonniers de guerre n'est pas obtenu ». En ce qui concerne l'article 12 : « Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même pendant la période où des prisonniers de guerre ont été transférés par une puissance détentrice à d'autres puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention aux prisonniers de guerre continue d'incomber à la première puissance détentrice. » En ce qui concerne l'article 85 : « Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée n'est pas lié par l'article 85 en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre condamnés en vertu de la législation de la puissance détentrice pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, conformément aux principes de Nuremberg et du Tribunal militaire international de Tokyo pour l'Extrême-Orient. » 4) En ce qui concerne la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 : Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que la présente Convention ne répond pas pleinement aux exigences humanitaires, dans la mesure où elle ne s'applique pas aux personnes civiles se trouvant hors du territoire occupé par l'ennemi. Cependant, considérant que la présente Convention exerce une fonction positive en ce qui concerne la protection des intérêts des personnes civiles en territoire occupé et, dans d'autres cas, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée y adhère avec des réserves aux articles suivants : En ce qui concerne l'article 11 : « Si une puissance détentrice de personnes protégées demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches qui incombent aux puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaît pas cette demande comme légale si le consentement du Gouvernement de l'État dont relèvent les personnes protégées n'est pas obtenu. » En ce qui concerne l'article 45 : « Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même pendant la période où la puissance détentrice a transféré des personnes protégées à d'autres puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention à l'égard des personnes protégées continue d'incomber à la première puissance détentrice. » États-Unis d'Amérique Réserves faites au moment de la signature et renouvelées au moment de la ratification : M. Vincent, ministre des États-Unis d'Amérique en Suisse, en signant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, fait la déclaration suivante : « Le Gouvernement des États-Unis approuve dans leur totalité les objectifs que poursuit la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949. J'ai reçu instruction de mon Gouvernement de signer la présente Convention en formulant la réserve suivante à l'égard de l'article 68 : "Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'appliquer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deuxième, sans tenir compte du fait que les infractions mentionnées sont punissables ou non de la peine de mort selon la législation du territoire occupé au moment où l'occupation a commencé." ***** Réserves et déclaration faites au moment de la ratification : « Les États-Unis d'Amérique ratifient la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne sous la réserve que, nonobstant l'existence, dans la Convention, d'une ou plusieurs clauses contraires, aucune des dispositions de ladite Convention ne rend illicite ni n'oblige les États-Unis d'Amérique à rendre illicite le fait ou le droit d'utiliser, à l'intérieur des frontières des États-Unis d'Amérique et de leurs territoires et possessions, l'emblème, le signe distinctif ou le nom de la Croix-Rouge, si cette utilisation est licite en vertu de la législation interne et d'un usage antérieur au 5 janvier 1905, pour autant que cet usage ne comprenne pas la faculté d'apposer l'emblème ou le signe distinctif de la Croix-Rouge sur des aéronefs, navires, véhicules, bâtiments ou autres constructions, ou sur le sol. » « En rejetant les réserves faites par certains États à l'égard de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, les États-Unis d'Amérique acceptent d'entretenir les relations découlant d'un traité avec toutes les parties à cette Convention, sauf en ce qui concerne les modifications proposées par ces réserves. » « En rejetant les réserves faites par certains États à l'égard de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, les États-Unis d'Amérique acceptent de maintenir les relations découlant d'un traité avec toutes les parties à cette Convention, sauf en ce qui concerne les modifications proposées par ces réserves. » « En rejetant les réserves faites par certains États à l'égard de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, les États-Unis d'Amérique acceptent de maintenir les relations découlant d'un traité avec toutes les parties à cette Convention, sauf en ce qui concerne les modifications proposées par ces réserves. » « Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'appliquer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deuxième, sans tenir compte du fait que les infractions mentionnées sont punissables ou non de la peine de mort en vertu de la législation du territoire occupé au moment où l'occupation a commencé. » (Réserve formulée par le représentant des États-Unis d'Amérique au moment de la signature.) « En rejetant les réserves - autres que les réserves à l'article 68, alinéa deuxième - que les États ont formulées à l'égard de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, les États-Unis acceptent de maintenir les relations découlant d'un traité avec toutes les parties à cette Convention, sauf en ce qui concerne les modifications proposées par ces réserves. » ***** Par note du 22 septembre 1995, l'observateur permanent de la Suisse a transmis au Secrétariat des Nations Unies une copie de la note adressée par l'Ambassade des États-Unis d'Amérique à Berne au Département politique de la Confédération suisse : « [...] L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Département politique fédéral et a l'honneur de l'informer d'une précision que le Gouvernement des États-Unis estime nécessaire d'apporter au procès-verbal signé le 2 août 1955 à l'occasion du dépôt, auprès du Gouvernement suisse, des instruments de ratification par les États-Unis d'Amérique des Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. L'Ambassade a l'honneur d'informer le Département que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne considère pas comme une réserve à la Convention la déclaration relative aux réserves d'autres États qui est incorporée dans chacune des quatre ratifications. L'Ambassade est chargée de signaler que les États-Unis d'Amérique n'ont fait que deux réserves : la première concerne l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge et se rapporte à la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; la seconde, formulée au moment de la signature, concerne le droit d'appliquer la peine de mort et se rapporte à la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère qu'en précisant de cette manière la distinction établie entre les réserves proprement dites et les déclarations qui accompagnent les ratifications par les États-Unis, il prévient les complications et les erreurs d'interprétation qui pourraient se produire ultérieurement dans le cas où les Gouvernements d'autres États parties aux Conventions seraient amenés à penser, sur la foi du procès-verbal, que les déclarations susmentionnées sont considérées comme des réserves par les États-Unis d'Amérique. L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département politique fédéral l'assurance de sa plus haute considération. ***** Objection aux réserves formulées par la Guinée-Bissau au moment de l'adhésion et concernant les Conventions de Genève I, II et III
- Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 4 mars 1975 : « Le Département d'État se réfère à la note du 5 mars 1974 par laquelle l'Ambassade de Suisse lui a transmis la notification du Département politique fédéral suisse relative à l'adhésion de la République de Guinée-Bissau, sous certaines réserves, aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Ces réserves sont similaires aux réserves formulées antérieurement pour d'autres conventions et sur lesquelles le Gouvernement des États-Unis, en ce qui concerne toutes les réserves émises par la République de Guinée-Bissau, a une position semblable à celle adoptée à l'égard d'autres réserves. Le Gouvernement des États-Unis, bien qu'il rejette les réserves mentionnées, accepte de maintenir des relations conventionnelles avec la République de Guinée-Bissau. » ***** Déclaration relative à l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam effectuée auprès du Gouvernement suisse le 31 décembre 1974 : « Le Gouvernement des États-Unis se réfère à un télégramme en date du 18 janvier 1974 et à une note de la même date par lesquels le Département politique fédéral de la Confédération suisse a informé le Département d'État du dépôt par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam des instruments d'adhésion aux quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre sous certaines réserves. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique reconnaît le Gouvernement de la République du Viêt Nam et ne reconnaît pas le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam comme un Gouvernement. Le Gouvernement des États-Unis ne reconnaît donc pas que le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam soit qualifié pour adhérer aux Conventions de Genève. Toutefois, compte tenu du fait que l'intention des Conventions de Genève est que leurs dispositions protègent les victimes de la guerre dans les conflits armés, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relève que le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam a indiqué son intention de les appliquer sous réserve de certaines réserves. Les réserves formulées à l'égard de la troisième Convention de Genève vont bien au-delà des réserves antérieures et sont contraires à l'objet et au but de ladite Convention. Les autres réserves sont similaires aux réserves formulées antérieurement par d'autres États et à l'égard desquelles le Gouvernement des États-Unis a précédemment exprimé ses vues. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique rejette toutes les réserves formulées. Le Gouvernement des États-Unis signale que les vues exprimées dans la présente note ne doivent pas être interprétées comme impliquant une dénonciation des principes observés jusqu'à présent par ses forces armées conformément au traitement établi par les Conventions à l'égard des forces armées hostiles ». Guinée-Bissau Réserves formulées au moment de l'adhésion : I. En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949. À l'article 10 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas comme légitime la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à une organisation humanitaire, d'assumer les fonctions qui incombent aux puissances protectrices, à moins que l'État dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne n'ait donné au préalable son accord à cette demande. » À l'article 13 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les 'conditions' établies par le sous-alinéa 2 de cet article concernant les membres des autres milices et ceux des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, car ces conditions ne sont pas appropriées aux cas des guerres que mènent les peuples aujourd'hui. » II. En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949. À l'article 10 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas comme légitime la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à une organisation humanitaire, d'assumer les fonctions qui incombent aux puissances protectrices, à moins que l'État dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés ne soit d'accord avec cette demande. » À l'article 13 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les conditions établies par le sous-alinéa 2 de cet article concernant les "membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés", car ces conditions ne sont pas appropriées aux guerres que mènent les peuples aujourd'hui. » III. En ce qui concerne la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949. À l'article 4 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas "les conditions" que prévoit le sous-paragraphe A 2) de cet article concernant les "membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés", car ces conditions ne sont pas appropriées aux guerres que les peuples mènent aujourd'hui. » À l'article 10 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas comme légitime la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à une organisation humanitaire afin qu'il ou elle assume les fonctions qui incombent aux puissances protectrices, à moins que l'État dont dépendent les prisonniers ne soit d'accord avec cette demande. » IV. En ce qui concerne la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949. À l'article 11 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas comme légitime la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à une organisation humanitaire afin qu'il ou elle assume les fonctions qui incombent aux puissances protectrices, à moins que l'État dont dépendent lesdites personnes civiles ne soit d'accord avec cette demande. » À l'article 45 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau déclare que le transfert de personnes civiles protégées par la présente Convention à une puissance partie à la présente Convention n'exonère pas la puissance détentrice de l'application des dispositions de la présente Convention. » Yémen Déclaration faite au moment de l'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen : « Le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen déclare que l'adhésion de la République populaire démocratique du Yémen à ces Conventions n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël. » Iran (République islamique d') Par note du 4 septembre 1980, le Département juridique du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a déclaré à l'Ambassade de Suisse à Téhéran ce qui suit : « Le Gouvernement de la République islamique d'Iran, afin de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux pour les travaux d'assistance et de bienfaisance et de favoriser l'unification de ces emblèmes, a estimé devoir renoncer à son droit d'utiliser le "Lion et Soleil Rouges" comme emblème officiel de l'Association internationale de la Croix-Rouge et utilise donc la "Croix-Rouge" acceptée par tous les pays islamiques. Cette démarche a été faite afin que tous les pays soient tenus d'accepter l'un des deux emblèmes, c'est-à-dire soit la "Croix-Rouge", soit le "Croissant-Rouge". Toutefois, au cas où seraient constatés certains cas de violation flagrante de cette norme internationale, le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de réutiliser son emblème à l'échelle nationale et internationale. » Le 12 septembre 2000, le Conseil fédéral suisse a reçu la communication suivante en date du 23 juillet 2000 en farsi : Traduction Ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran N° : 640/4329 Date : 23 juillet 2000 Au nom de Dieu Note verbale Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse à Téhéran et, se référant à la note n° 904/73/4840/18, en date du 3 septembre 1980, a l'honneur de déclarer : Le Gouvernement de la République islamique d'Iran annonce par la présente note que, dans le souci de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux distinctifs pour les services d'assistance et de charité et afin de contribuer à l'unification de ces emblèmes distinctifs, il n'exercera pas son droit d'utiliser le « lion et soleil rouges » comme l'un des trois emblèmes officiels de l'Union internationale de la Croix-Rouge et que, à cet effet, il utilisera l'emblème du « croissant rouge ». Cette mesure est adoptée étant entendu que tout Gouvernement est tenu d'accepter l'un des deux emblèmes, celui de la croix rouge ou celui du croissant rouge, et que, si une violation de ce fait est observée, le Gouvernement de la République islamique d'Iran aura le droit d'utiliser à nouveau son emblème distinctif à l'échelle nationale et internationale. Compte tenu des événements actuels et de l'augmentation du nombre d'emblèmes, il est souligné que, dans le cas où de nouveaux emblèmes distinctifs seraient approuvés et viendraient à se multiplier, le Gouvernement de la République islamique d'Iran, conformément à l'article 38 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés des forces armées en campagne, qui fait mention des trois emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil rouges, maintient son droit d'utiliser à nouveau l'emblème du lion et soleil rouges. Étant donné que le Gouvernement de cette Ambassade est le dépositaire des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, en soutien aux victimes de la guerre, nous souhaiterions que le ministère des Affaires étrangères de Suisse soit informé du contenu de la présente note, en réitérant le maintien du droit du Gouvernement de la République islamique d'Iran d'utiliser à nouveau l'emblème du « lion et soleil rouges » et, par conséquent, que les États membres des Conventions de Genève en soient officiellement informés. Saisissant cette occasion pour lui réitérer l'assurance de sa plus haute considération. Souhaitant la victoire des opprimés sur l'oppresseur. Israël Réserves faites au moment de la signature et renouvelées au moment de la ratification : M. Kahany, délégué d'Israël auprès de l'Office européen des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge, a fait la déclaration suivante : « Conformément aux instructions reçues de mon Gouvernement, je signe la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre sans aucune réserve. Toutefois, en ce qui concerne les trois autres Conventions, notre signature sera accompagnée des réserves dont la teneur est la suivante : 1) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. "Sous réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs de la Convention, Israël utilisera l'étoile rouge de David comme emblème et signe distinctif du service sanitaire de ses forces armées." 2) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. "Sous réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs de la Convention, Israël utilisera l'étoile rouge de David sur les pavillons, les brassards et tout le matériel (y compris les navires-hôpitaux) affectés au service sanitaire." 3) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. "Sous réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs prévus à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, Israël utilisera l'étoile rouge de David comme emblème et signe distinctif prévu par la présente Convention." ***** Déclaration relative à la déclaration formulée au moment de l'adhésion du Yémen démocratique, reçue par le dépositaire le 10 février 1978 : « Le Gouvernement israélien prend note que, par les déclarations en date du 10 février 1977 reçues par le Gouvernement suisse le 25 mai 1977, la République populaire démocratique du Yémen adhère aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre. « Ces instruments sont accompagnés d'une déclaration de caractère politique à l'égard d'Israël. De l'avis du Gouvernement d'Israël, ces instruments ne sont pas le lieu approprié pour faire ce genre de déclarations politiques, qui sont, en outre, en contradiction flagrante avec les principes, objectifs et buts desdites conventions. Cette déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui lient la République populaire démocratique du Yémen, conformément au droit international en général ou à des traités particuliers. » Déclaration relative à la déclaration formulée au moment de l'adhésion du Koweït, reçue par le dépositaire le 22 janvier 1968 : « Le ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur de déclarer ce qui suit en relation avec la note de l'Ambassade, en date du 31 octobre 1967, à laquelle est jointe la note du ministère des Affaires étrangères du Koweït du 31 août 1967 : le Gouvernement d'Israël prend note du caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement du Koweït à l'occasion de l'adhésion aux Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration est inadmissible et le Gouvernement d'Israël fait formellement part de ses objections à cette déclaration et, en ce qui concerne ses relations avec le Koweït, se réserve le droit d'agir sur la base de la stricte réciprocité pour tout ce qui touche aux questions faisant l'objet de ces Conventions. Le Gouvernement d'Israël demande que le texte de la présente note soit communiqué à tous les États signataires des Conventions et à tous les États qui les ont ratifiées ou y ont adhéré. » Koweït Déclaration faite au moment de l'adhésion : « Cette adhésion [...] n'implique pas la reconnaissance d'Israël ni l'établissement avec ce pays de relations régies par les Conventions en question. » Ex-République yougoslave de Macédoine Le 18 octobre 1996, l'ex-République yougoslave de Macédoine a déposé un instrument dans lequel ce pays déclare reprendre les réserves et les déclarations formulées par l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. Réserves formulées au moment de la signature et renouvelées au moment de la ratification : M. Milan Ristic, ministre de Yougoslavie en Suisse, fait la déclaration suivante : 1) « En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, je déclare que le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie adhère à ladite Convention avec une réserve concernant l'article 10. « Le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international ou humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des blessés et des malades, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement de l'État dont ils sont ressortissants n'a pas donné son consentement. » 2) En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, je déclare que le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie adhère à ladite Convention avec une réserve concernant l'article 10. « Le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international ou humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices, à l'égard des blessés, des malades et des naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement de l'État dont ils sont ressortissants n'a pas donné son consentement. » 3) En signant la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie adhère à ladite Convention avec des réserves concernant les articles 10 et
12. « En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international ou humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices, à l'égard des prisonniers de guerre, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'a pas donné son consentement. » « En ce qui concerne l'article 12, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas que la puissance qui a procédé au transfert de prisonniers de guerre soit libérée de sa responsabilité d'appliquer la présente Convention pendant tout le temps où ces prisonniers de guerre se trouvent sur le territoire de la puissance qui a accepté de les accueillir. » 4) En signant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles em temps de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie adhère à ladite Convention avec des réserves à ses articles 11 et
45. « En ce qui concerne l'article 11, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime une demande de la puissance détentrice pour qu'un État neutre ou un organisme international ou humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des personnes protégées, si le Gouvernement dont elles sont ressortissantes n'a pas donné son consentement. » « En ce qui concerne l'article 45, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime qu'une puissance qui procède à un transfert de personnes protégées à une autre puissance soit libérée de sa responsabilité d'appliquer la Convention pendant tout le temps où ces personnes protégées se trouvent sur le territoire de la puissance qui a accepté de les accueillir. » Nouvelle-Zélande Réserve et déclaration faites au moment de la ratification et partiellement retirées par une lettre du 1er décembre 1975 : Au moment du dépôt des instruments de ratification au nom du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le chargé d'affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Suisse a transmis au Département de politique fédérale la déclaration suivante : « Qu'il m'autorise à déposer les instruments de ratification du Gouvernement néo-zélandais des Conventions figurant ci-après, conclues à Genève le 12 août 1949,
1. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
2. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer,
3. Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,
4. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande m'a chargé de porter à votre connaissance qu'en ratifiant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, il ne souhaite pas renouveler la réserve au paragraphe 1 de l'article 70 de cette Convention qu'il avait formulée au moment de la signature de cette Convention.
Le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande souhaite toutefois renouveler la réserve formulée au moment de la signature à l'égard du paragraphe 2 de l'article 68 de cette Convention et, à cet effet, a inséré une déclaration dans l'instrument de ratification correspondant.
Le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande m'a également chargé de me référer aux réserves à l'article 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, qui ont été faites par les États suivants : la République populaire d'Albanie ; la République socialiste soviétique de Biélorussie ; la République populaire de Bulgarie ; la République populaire hongroise ; la République polonaise ; la République populaire roumaine ; la République tchécoslovaque ; la République socialiste soviétique d'Ukraine ; l'Union des Républiques socialistes soviétiques ; Et aux réserves à l'article 12 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, ainsi qu'à l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui ont été faites par les États mentionnés ci-dessus et par la République populaire fédérative de Yougoslavie.
J'ai été chargé de déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande ne reconnaît pas comme valables ces réserves telles qu'elles ont été formulées par les États mentionnés ci-dessus.
Si le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande considère ces États comme parties aux Conventions en question, il considère toute application de l'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle la réserve se réfère. » Pakistan Réserves relatives à la Convention IV faites au moment de la ratification : 1) Réserve à l'égard de l'article 44 de la Convention : « Toute personne protégée qui est ressortissante de iure d'un État ennemi contre laquelle, compte tenu de sa qualité d'étranger ennemi, des mesures sont prises ou il est envisagé de prendre des mesures conformément à l'article 41, par une mesure de résidence forcée ou d'internement, ou conformément à toute autre loi, au motif qu'elle est un étranger ennemi, a le droit de présenter à la puissance détentrice ou, le cas échéant, à tout tribunal ou commission administrative habilités à réviser sa situation, la preuve qu'elle ne jouit de la protection d'aucun État ennemi ; si cette circonstance est établie par la puissance détentrice, avec ou sans autres investigations, elle sera pleinement prise en compte lorsque cette puissance décidera de la mesure appropriée, par une ordonnance initiale ou, le cas échéant, par une modification de celle-ci. » 2) Réserve relative à l'article 68, alinéa deux, de la Convention « Le Gouvernement du Pakistan s'associe à la réserve formulée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et se réserve le droit d'appliquer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deux, sans tenir compte du fait que les infractions mentionnées soient punissables de la peine de mort conformément à la loi du territoire occupé au moment où l'occupation a commencé. » Portugal Réserves faites au moment de la signature et renouvelées partiellement au moment de la ratification :
a) L'article 3 commun aux quatre Conventions : « Comme il n'existe aucune définition précise de ce qu'il faut entendre par conflit de caractère non international, et étant donné que cette désignation est entendue comme se référant uniquement à la guerre civile, le moment à partir duquel une rébellion armée de caractère interne doit être considérée comme telle n'est pas clairement établi, le Portugal se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 3 dans la mesure où elles sont contraires aux dispositions de la législation portugaise, dans tous les territoires soumis à sa souveraineté, en quelque partie du monde que ce soit. »
b) L'article 10 des Conventions I, II et III et l'article 11 de la Convention IV : « Le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine des articles mentionnés que sous la réserve que les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire afin qu'ils assument les fonctions normalement attribuées aux puissances protectrices soient faites avec le consentement ou l'accord du Gouvernement du pays dont sont originaires les personnes à protéger (puissances d'origine). »
c) L'article 13 de la Convention I et l'article 4 de la Convention III : « Le Gouvernement portugais formule une réserve en ce qui concerne l'application de ces articles dans tous les cas où le Gouvernement légitime a déjà demandé et accepté l'armistice ou la suspension des opérations militaires, de quelque nature que ce soit, même si les forces armées en campagne n'ont pas encore capitulé. »
d) L'article 60 de la Convention III : « Le Gouvernement portugais accepte la doctrine de cet article sous la réserve qu'il n'est en aucun cas tenu de verser aux prisonniers, à titre de solde mensuelle, un montant supérieur à 50% des soldes dues aux militaires portugais de grade ou de catégorie équivalents, qui se trouvent en service actif dans la zone de combat. » ***** Réserve et déclaration faites au moment de la ratification : Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en Suisse a transmis au Département politique fédéral la déclaration suivante : « À l'occasion du dépôt auprès du Conseil fédéral suisse de l'instrument de ratification des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, du 12 août 1949, le soussigné, Ruy Teixeira Guerra, ambassadeur du Portugal en Suisse, déclare que son Gouvernement a décidé de retirer les réserves formulées au moment de la signature de ces Conventions, à l'égard de l'article 3 commun aux quatre Conventions, de l'article 13 de la Convention I, de l'article 4 de la Convention III et de l'article 60 de la Convention III.
En revanche, le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine de l'article 10 des Conventions I, II et III et de l'article 11 de la Convention IV que sous la réserve que les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire afin qu'ils assument les fonctions normalement attribuées aux puissances protectrices soient faites avec le consentement ou l'accord du Gouvernement du pays dont sont originaires les personnes devant être protégées (puissance d'origine). » ***** Le 22 novembre 1999, la République portugaise a déposé auprès du Conseil fédéral suisse une déclaration relative à l'application des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels I et II à Macao.
Conformément à cette déclaration, la République portugaise n'assume plus les droits et les obligations découlant des Conventions et des Protocoles à l'égard de Macao à partir du 20 décembre 1999. Royaume-Uni Déclaration faite au moment de la ratification : Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le chargé d'affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Suisse a transmis au Département politique fédéral la déclaration suivante : « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en déposant l'instrument de ratification des quatre Conventions suivantes : 1) Convention du 12 août 1949, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades les forces armées en campagne, 2) Convention du 12 août 1949, pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 3) Convention du 12 août 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre, 4) Convention du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Le Gouvernement de Sa Majesté m'a donné instruction de formuler la déclaration suivante : Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord appliquera chacune des Conventions mentionnées ci-dessus dans les protectorats britanniques de Bahreïn, du Koweït, du Qatar et dans les États sous régime de trêve dans la mesure des pouvoirs dont Sa Majesté dispose dans ces territoires. » (...) [Réserve à l'article 68 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, retirée le 15 décembre 1971] Le Gouvernement de Sa Majesté m'a également donné instruction de faire référence aux réserves formulées à l'égard de l'article 85 de la Convention relative au traitement dû des prisonniers de guerre par les États suivants : la République populaire d'Albanie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire de Chine, la République populaire hongroise, la République tchécoslovaque, la République de Pologne, la République populaire de Roumanie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et aux réserves à l'égard de l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre, formulées par tous les États mentionnés précédemment et par la République populaire fédérative de Yougoslavie.
Le Gouvernement de Sa Majesté m'a donné instruction de déclarer que, bien qu'il considère tous les États mentionnés ci-dessus comme parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valables les réserves mentionnées ci-dessus formulées par ces États et, par conséquent, considère toute application de l'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle se réfère la réserve. » ***** Objection du 28 mars 1985 à la réserve de la République populaire d'Angola : « Se référant à la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire d'Angola à l'égard de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de Sa Majesté, rappelant ses déclarations antérieures au sujet des réserves similaires formulées par d'autres États, souhaite déclarer que, bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la présente Convention entre le Royaume-Uni et la République populaire d'Angola, il ne peut accepter la réserve mentionnée ci-dessus, car, de l'avis du Royaume-Uni, ce ne sont pas le type de réserves que les parties à la Convention en question peuvent formuler. » ***** Objection du Royaume-Uni à l'égard des réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Viêt Nam et la République de Guinée-Bissau.
Notification effectuée au Gouvernement suisse le 19 novembre 1975. « En ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Viêt Nam et la République de Guinée-Bissau à l'égard des articles 12 et 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et en ce qui concerne les réserves à l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, formulées par la République de Guinée-Bissau, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, rappelant sa déclaration au moment de la ratification desdites Conventions concernant des réserves similaires formulées par d'autres États, souhaite déclarer que, bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur des deux Conventions en question entre le Royaume-Uni et la République du Sud-Viêt Nam et la République de Guinée-Bissau, il ne peut accepter les réserves mentionnées ci-dessus formulées par ces États à l'égard desdites Conventions, car, de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, ce ne sont pas le type de réserves que les parties intéressées à la Convention peuvent formuler.
Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite également faire savoir qu'il est du même avis en ce qui concerne les réserves similaires formulées par la République démocratique allemande, notifiées par le ministre suisse à Londres le 8 janvier 1957, et par la République démocratique du Viêt Nam, notifiées par l'ambassadeur suisse à Londres le 24 août 1957. En ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Viêt Nam et par la République de Guinée-Bissau à l'égard de l'article 4 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, ainsi que par la République de Guinée-Bissau à l'égard de l'article 13 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne et de l'article 13 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite déclarer que, de même, il ne peut accepter ces réserves. » ***** Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 13 juin 1997 (Hong Kong) : « Le premier secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth de Sa Majesté m'a donné instruction de faire référence aux quatre Conventions de Genève, ci-après la "Convention", qui s'appliquent à Hong Kong à ce jour.
Il m'a également donné instruction de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hong Kong à la République populaire de Chine avec effet à partir du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'avoir la responsabilité de Hong Kong jusqu'à cette date.
Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'être responsable des droits et des obligations découlant de l'application de la Convention à Hong Kong. » République tchèque Réserves faites par la Tchécoslovaquie au moment de la signature et renouvelées lors de la ratification : M. Tauber, ministre de Tchécoslovaquie en Suisse, formule les réserves suivantes : 1) « En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à cette Convention, sous réserve de l'article 10. Le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légale une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international, ou un organisme humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des blessés et des malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement. » 2) « En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à la Convention, sous réserve de l'article 10. Le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légale une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international, ou un organisme humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des blessés, des malades et des naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement. » 3) « En signant la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à cette Convention, sous réserve des articles 10, 12 et
85. En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légale une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international, ou un organisme humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des prisonniers de guerre, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement.
En ce qui concerne l'article 12, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légal qu'une puissance qui effectue un transfert de prisonniers de guerre soit dégagée de sa responsabilité quant à l'application de la Convention, même pour la période pendant laquelle ces prisonniers de guerre sont confiés à la puissance qui a accepté de les accueillir.
En ce qui concerne l'article 85, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légal que les prisonniers de guerre condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au sens des principes appliqués lors du procès de Nuremberg puissent bénéficier de la présente Convention, étant donné que les prisonniers de guerre condamnés pour ces crimes doivent rester soumis au régime de l'exécution des peines en vigueur dans l'État où ils ont été condamnés. » 4) « En signant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à la présente Convention, sous réserve des articles 11 et
45. En ce qui concerne l'article 11, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légale une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre, un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des personnes protégées, si le Gouvernement dont elles sont ressortissantes n'y donne pas son consentement.
En ce qui concerne l'article 45, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légal qu'une puissance qui effectue un transfert de personnes protégées soit dégagée de sa responsabilité quant à l'application de la Convention, même pour la période pendant laquelle ces personnes protégées sont confiées à la puissance qui a accepté de les accueillir. » Fédération de Russie Réserves formulées au moment de la signature et renouvelées au moment de la ratification : Le général Slavine, chef de la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 1) En signant la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques formule la réserve suivante : Article 10 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, dans le cas où le consentement du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu. » 2) En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques formule la réserve suivante : Article 10 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, dans le cas où le consentement du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes a été obtenu. » 3) En signant la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques formule les réserves suivantes : Article 10 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtra pas la validité des demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, dans le cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'a pas été obtenu. » Article 12 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne considère pas comme valable que la puissance détentrice qui a transféré des prisonniers de guerre à une autre puissance soit dégagée de la responsabilité d'appliquer la Convention à ces prisonniers de guerre pendant qu'ils se trouvent sous la garde de la puissance qui a accepté de les accueillir. » Article 85 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par l'obligation, découlant de l'article 85, d'étendre l'application de la Convention aux prisonniers de guerre condamnés conformément à la législation de la puissance détentrice, en conformité avec les principes du procès de Nuremberg, pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et estime que les personnes condamnées pour ces crimes doivent être soumises au régime établi dans le pays en question pour les personnes qui purgent leur peine. » 4) En signant la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques croit devoir déclarer ce qui suit : Bien que la présente Convention ne s'étende pas à la population civile se trouvant hors du territoire occupé par l'ennemi et que, par conséquent, elle ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, reconnaissant que la présente Convention remplit de manière satisfaisante la disposition relative à la protection de la population civile en territoire occupé et dans certains autres cas, déclare qu'elle est autorisée par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à signer la présente Convention en formulant les réserves suivantes : Article 11 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtra pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, dans le cas où le consentement du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu ».
Article 45 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne considérera pas comme valable qu'une puissance détentrice qui a transféré des personnes protégées à une autre puissance soit dégagée de sa responsabilité d'appliquer la Convention aux personnes transférées pendant qu'elles se trouvent sous la garde de la puissance qui a accepté de les accueillir. » Suriname Réserve formulée au moment de la succession, identique à la réserve formulée par les Pays-Bas à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 : Le Suriname se réserve le droit d'appliquer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deuxième, sans tenir compte du fait que les infractions qui y sont mentionnées soient ou non punissables de la peine de mort en vertu de la législation du territoire occupé au moment où l'occupation a commencé. » Uruguay Réserve formulée au moment de la ratification : « Conventions III et IV : les quatre conventions ont été ratifiées avec la réserve expresse relative aux articles 87, 100 et 101 de la Convention III relative au traitement des prisonniers de guerre et à l'article 68 de la Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, dans la mesure où ils impliquent l'application et l'exécution de la peine de mort. » Viêt Nam Réserves formulées au moment de l'adhésion de la République démocratique du Viêt Nam le 28 juin 1957 : 1) En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 : Article 10 : La République démocratique du Viêt Nam ne reconnaîtra pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices par la Convention, à moins que l'État dont les blessés et les malades des forces armées en campagne sont ressortissants n'ait approuvé la demande. 2) En ce qui concerne la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer : Article 10 : La République démocratique du Viêt Nam ne reconnaîtra pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité tendant à ce qu'il assume les fonctions attribuées aux puissances protectrices par la Convention, à moins que l'État dont les blessés, les malades et les naufragés des forces maritimes sont ressortissants n'ait approuvé cette demande.
(3) En ce qui concerne la Convention de Genève du 12 août 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre : Article 10 : La République démocratique du Viêt Nam ne reconnaîtra pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices par la Convention, à moins que l'État dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'ait approuvé cette demande.
Article 12 : La République démocratique du Viêt Nam déclare que le transfert de prisonniers de guerre effectué par la puissance détentrice à une puissance partie à la Convention ne dégage pas la puissance détentrice de sa responsabilité d'appliquer les dispositions de la Convention à l'égard des prisonniers.
Article 85 : La République démocratique du Viêt Nam déclare que les prisonniers de guerre jugés et condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément aux principes établis par le Tribunal de justice de Nuremberg, ne doivent pas bénéficier des dispositions de la présente Convention, telles que précisées à l'article 85. (4) Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Article 11 : La République démocratique du Viêt Nam ne reconnaîtra pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un État neutre, ou à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices par la Convention, à moins que l'État dont proviennent lesdites personnes civiles n'ait approuvé cette demande.
Article 45 : La République démocratique du Viêt Nam déclare que le transfert de personnes civiles protégées par la présente Convention effectué par la puissance détentrice à une puissance partie à la Convention ne dégage pas la puissance détentrice de sa responsabilité d'appliquer les dispositions de la Convention à l'égard des personnes civiles en temps de guerre. ***** Réserves formulées au moment de l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam, le 3 décembre 1973 : I. En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 : À l'article 10 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, sauf dans le cas où l'État dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne a préalablement approuvé cette demande.
II.
En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 : À l'article 10 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les fonctions attribuées aux puissances protectrices, sauf dans le cas où l'État dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés des forces armées sur mer a préalablement approuvé cette demande.
III.
En ce qui concerne la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 : À l'article 4 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas les « conditions » prévues au point 2 de cet article relatives aux « membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés », étant donné que ces conditions ne sont pas appropriées aux guerres des peuples dans le monde actuel. » À l'article 10 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les fonctions attribuées aux puissances protectrices, sauf dans le cas où l'État dont relèvent les prisonniers de guerre a préalablement approuvé cette demande.
À l'article 12 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam déclare que le transfert de prisonniers de guerre effectué par la puissance détentrice à une puissance partie à la Convention ne dégage pas la puissance détentrice de sa responsabilité d'appliquer les dispositions de la Convention.
À l'article 85 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam déclare que les prisonniers de guerre jugés et condamnés pour crimes d'agression, crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, conformément aux principes établis par le Tribunal de Nuremberg, ne doivent pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.
IV.
En ce qui concerne la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 : À l'article 11 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les fonctions attribuées aux puissances protectrices, sauf dans le cas où l'État dont relèvent lesdites personnes civiles a préalablement approuvé cette demande.
À l'article 45 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam déclare que le transfert des personnes civiles protégées par la présente Convention à une puissance partie à la Convention ne dégage pas la puissance détentrice de sa responsabilité d'appliquer les dispositions de la Convention.
Chine Réserves formulées au moment de la ratification : «
1. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice des blessés, des malades et des naufragés, ou du personnel sanitaire et religieux, à un État neutre ou à un organisme humanitaire pour lui demander qu'il assume les tâches qui devraient être accomplies par une puissance protectrice, dans le cas où le consentement du Gouvernement de l'État dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu. «
2. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaît pas comme valables les demandes de la puissance détentrice des blessés, des malades et des naufragés, ou du personnel sanitaire et religieux, à un État neutre ou à un organisme humanitaire pour lui demander qu'il assume les tâches qui devraient être accomplies par une puissance protectrice, dans le cas où le consentement du Gouvernement de l'État dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu. » «
3. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice de prisonniers de guerre, que ce soit à un État neutre ou à un organisme humanitaire, pour lui demander qu'il assume les tâches qui devraient être accomplies par une puissance protectrice, dans le cas où le consentement du Gouvernement de l'État dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'a pas été obtenu. En ce qui concerne l'article 12, la République populaire de Chine considère que la puissance détentrice initiale qui a transféré les prisonniers de guerre à une autre puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention auxdits prisonniers de guerre tant qu'ils sont sous la garde de la puissance qui les a acceptés. En ce qui concerne l'article 85, la République populaire de Chine n'est pas liée par les dispositions de cet article en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre condamnés par les tribunaux de la puissance détentrice conformément aux principes établis lors des procès pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité par les Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo. » «
4. Bien que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ne s'applique pas aux personnes civiles se trouvant hors du territoire occupé par l'ennemi et que, par conséquent, elle ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, il est tenu compte de l'intérêt de protéger les personnes civiles se trouvant en territoire occupé et dans certains autres cas et, par conséquent, elle est ratifiée avec les réserves suivantes : En ce qui concerne l'article 11, la République populaire de Chine ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice des personnes protégées, que ce soit à un État neutre ou à un organisme humanitaire, pour lui demander qu'il assume les tâches qui devraient être accomplies par une puissance protectrice, dans le cas où le consentement du Gouvernement de l'État dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu. En ce qui concerne l'article 45, la République populaire de Chine considère que la puissance détentrice initiale qui a transféré les personnes protégées à une autre puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention auxdites personnes protégées tant qu'elles sont sous la garde de la puissance qui a accepté de les accueillir. » » Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 20 mars 2008 Meritxell Mateu Pi Ministre des Affaires étrangères
Annexe 3 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/annex-3
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