Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
La présente Convention s'applique aux blessés et aux malades appartenant aux catégories suivantes :
1. Les membres des forces armées d'une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées.
2. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) Être commandés par une personne responsable pour ses subordonnés.
b) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
c) Porter ouvertement les armes.
d) Conduire leurs opérations conformément aux lois et coutumes de la guerre.
3. Les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un Gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la puissance détentrice.
4. Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent.
5. Les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international.
6. Les habitants d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prennent spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, s'ils portent ouvertement les armes et s'ils respectent les lois et coutumes de la guerre.
Art. 13 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-13
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