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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 78

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 78.

Les prisonniers de guerre ont le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent les requêtes relatives au régime de captivité auquel ils sont soumis. Ils ont également le droit, sans aucune restriction, de s'adresser aux représentants des puissances protectrices, soit par l'intermédiaire de l'homme de confiance, soit directement, s'ils l'estiment nécessaire, afin de leur indiquer les points sur lesquels ils ont des plaintes à formuler à l'égard du régime de captivité. Ces requêtes et plaintes ne peuvent être limitées ni considérées comme faisant partie du contingent de correspondance visé à l'article 71. Elles doivent être transmises immédiatement et ne peuvent donner lieu à aucune punition, même si elles sont reconnues non fondées. Les hommes de confiance peuvent envoyer aux représentants des puissances protectrices des rapports périodiques sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers de guerre.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 78 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-78

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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