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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 90

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 90.

La durée d'une même peine ne peut en aucun cas dépasser trente jours. Les périodes de détention préventive pour une faute disciplinaire, avant l'audience ou le prononcé de la peine, doivent être déduites de la peine prononcée. Le maximum de trente jours fixé ci-dessus ne peut être dépassé, même si un prisonnier de guerre doit répondre disciplinairement de plusieurs actes au moment où la mesure lui est imposée, que ces actes soient connexes ou non. Le délai entre la décision disciplinaire et son exécution ne peut dépasser un mois. Lorsqu'une nouvelle mesure disciplinaire est imposée à un prisonnier de guerre, un délai d'au moins trois jours doit séparer l'exécution de chacune des mesures, dès que la durée de l'une d'elles est de dix jours ou plus.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 90 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-90

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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