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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Les parties au conflit doivent enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Si possible, ces données doivent comprendre :

a) La désignation de la puissance dont ils dépendent.

b) L'affectation ou le numéro matricule.

c) Les noms de famille.

d) Le ou les prénoms.

e) La date de naissance.

f) Tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité.

g) La date et le lieu de la capture ou du décès.

h) Les détails concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès. Les données mentionnées ci-dessus doivent être communiquées le plus rapidement possible au Bureau de renseignements visé à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949. Le Bureau transmet ces renseignements à la puissance dont dépendent ces personnes par l'intermédiaire de la puissance protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Les parties au conflit établissent et se communiquent mutuellement les certificats de décès ou les listes de décès dûment authentifiées par la voie indiquée à l'alinéa précédent. Elles doivent également recueillir et se transmettre par l'intermédiaire du même Bureau la moitié de la double plaque d'identité, les testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille du défunt, l'argent et, en général, tous les articles ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur le cadavre. Ces articles, ainsi que les articles non identifiés, doivent être envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification des possesseurs décédés, ainsi que d'un inventaire complet du contenu du paquet.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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