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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 88

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 88.

Les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre qui subissent une mesure disciplinaire ou judiciaire ne peuvent être soumis à un traitement plus sévère que celui qui est prévu, pour la même peine, à l'égard des membres des forces armées de la puissance détentrice. Les prisonnières de guerre ne peuvent être condamnées à une peine plus sévère ou traitées, pendant qu'elles subissent leur peine, avec plus de sévérité que les femmes appartenant aux forces armées de la puissance détentrice punies pour une infraction analogue. En aucun cas, les prisonnières de guerre ne peuvent être condamnées à une peine plus sévère ou, pendant qu'elles subissent leur peine, être traitées avec plus de sévérité qu'un homme membre des forces armées de la puissance détentrice puni pour une infraction analogue. Les prisonniers de guerre ne peuvent, après avoir subi des peines disciplinaires ou judiciaires, être traités différemment des autres prisonniers. II. Sanctions disciplinaires

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 88 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-88

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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