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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 103

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 103.

Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre doit être menée aussi rapidement que les circonstances le permettent et de manière que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne peut être maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention préventive ne peut en aucun cas dépasser trois mois. La durée de la détention préventive d'un prisonnier de guerre doit être déduite de celle de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné ; il doit en outre en être tenu compte au moment de fixer la peine. Pendant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continuent de bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 103 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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