Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 103
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103.
Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre doit être menée aussi rapidement que les circonstances le permettent et de manière que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne peut être maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention préventive ne peut en aucun cas dépasser trois mois. La durée de la détention préventive d'un prisonnier de guerre doit être déduite de celle de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné ; il doit en outre en être tenu compte au moment de fixer la peine. Pendant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continuent de bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.
Art. 103 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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