Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 98
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 98.
Les prisonniers de guerre détenus à la suite d'une sanction disciplinaire continuent de bénéficier des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où celles-ci deviennent inapplicables du seul fait de leur détention. Toutefois, ils ne peuvent en aucun cas être privés des avantages des articles 78 et 126. Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne peuvent être privés des prérogatives attachées à leur grade. Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ont la faculté de faire de l'exercice chaque jour et d'être en plein air pendant au moins deux heures par jour. Ils doivent être autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne. Ils doivent recevoir les soins que nécessite leur état de santé et, si nécessaire, être évacués sur l'infirmerie du camp ou sur un hôpital. Ils doivent être autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. Toutefois, les colis et les envois d'argent peuvent ne leur être délivrés qu'à l'expiration de la sanction ; ils doivent, entre-temps, être confiés à l'homme de confiance, qui remet à l'infirmerie les denrées périssables contenues dans ces colis. III. Procédures judiciaires
Art. 98 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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