Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 84
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 84.
Seuls les tribunaux militaires peuvent juger un prisonnier de guerre, à moins que la législation de la puissance détentrice n'autorise expressément les tribunaux civils à juger un membre des forces armées de ladite puissance pour la même infraction que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi. En aucun cas, un prisonnier de guerre ne peut être traduit devant un tribunal, de quelque nature que ce soit, si celui-ci n'offre pas les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité généralement reconnues et, en particulier, si la procédure ne garantit pas à l'accusé les droits et moyens de défense prévus à l'article 105.
Art. 84 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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