Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant. Chaque haute partie contractante doit avoir l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et doit déférer ces personnes, quelle que soit leur nationalité, à ses propres tribunaux. Elle peut aussi, si elle le préfère, et conformément aux dispositions de sa propre législation, remettre ces personnes pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante dispose de preuves suffisantes. Chaque partie contractante doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser tous les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant. En toutes circonstances, les inculpés doivent bénéficier de garanties de procédure et de libre défense qui ne soient pas inférieures à celles prévues par l'article 105 et les articles suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949.
Art. 49 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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