Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa deuxième, les aéronefs sanitaires des parties au conflit peuvent survoler le territoire des puissances neutres, y atterrir et y amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils doivent notifier préalablement aux puissances neutres leur passage sur ledit territoire et obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne sont à l'abri des attaques que durant leur vol à des itinéraires, altitudes et heures spécifiquement convenus entre les parties au conflit et les puissance neutres intéressées. Toutefois, les puissances neutres peuvent imposer des conditions ou restrictions quant au passage ou à l'atterrissage des aéronefs sanitaires sur leur territoire. Ces conditions ou restrictions éventuelles doivent être appliquées d'une manière égale à toutes les parties au conflit. Sauf arrangement contraire entre l'État neutre et les parties au conflit, les blessés ou malades débarqués avec le consentement de l'autorité locale sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire doivent être gardés par l'État neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les dépenses (charges) d'hospitalisation et d'internement sont supportées par la puissance dont relèvent les blessés et malades.
Art. 37 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-37
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