Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 113
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 113.
Outre ceux qui ont été désignés par les autorités médicales de la puissance détentrice, les prisonniers de guerre blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci-après ont le droit de se présenter à l'examen des commissions médicales mixtes prévues à l'article précédent :
1. Les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou ressortissant d'une puissance partie au conflit alliée de la puissance dont ils dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp.
2. Les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance.
3. Les blessés et les malades proposés par la puissance dont ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette puissance qui vient en aide aux prisonniers. Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent à aucune de ces trois catégories peuvent toutefois se présenter à l'examen des commissions médicales mixtes, mais ne sont examinés qu'après ceux qui appartiennent auxdites catégories. Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l'examen de la commission médicale mixte et leur homme de confiance sont autorisés à assister à cet examen.
Art. 113 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-113
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.