Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
La présente Convention est appliquée avec le concours et sous le contrôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit. À cet effet, les puissances protectrices peuvent désigner, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres. Ces délégués sont soumis à l'agrément de la puissance auprès de laquelle ils doivent exercer leur mission. Les parties au conflit facilitent, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices. Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne doivent en aucun cas dépasser les limites de leur mission telle qu'elle ressort de la présente Convention. Ils doivent notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Leur activité ne peut être restreinte qu'à titre de mesure exceptionnelle et temporaire lorsque d'impérieuses nécessités militaires l'exigent.
Art. 8 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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