Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
L'emploi par des particuliers, sociétés ou entreprises publiques ou privées, autres que ceux qui y ont droit conformément à la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève », de même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, est interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'ait pu en être la date d'adoption.
En raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention, l'emploi par des particuliers, sociétés ou entreprises, des armoiries de la Confédération helvétique, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, est interdit en tout temps.
Toutefois, les hautes parties contractantes qui n'étaient pas parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 peuvent accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou marques visés au premier alinéa un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour en abandonner l'usage, étant entendu que, pendant ce délai, cet usage ne sera pas considéré, en temps de guerre, comme conférant la protection de la Convention.
L'interdiction formulée au premier alinéa du présent article s'applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations visés au deuxième alinéa de l'article 38.
Art. 53 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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