Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 101
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101.
Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne doit pas être exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à compter de la date à laquelle la communication détaillée prévue à l'article 107 est parvenue à la puissance protectrice à l'adresse indiquée.
Art. 101 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-101
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.