Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les unités et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter conformément à la Convention, et seulement avec le consentement de l'autorité militaire. Dans les unités mobiles comme dans les établissements fixes, il peut être accompagné du drapeau national de la partie au conflit dont relève l'unité ou l'établissement. Toutefois, les unités sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi ne peuvent arborer que le drapeau de la Convention. Les parties au conflit, pour autant que les exigences militaires le permettent, doivent prendre les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes les emblèmes distinctifs signalant les unités et les établissements sanitaires, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.
Art. 42 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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