Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 66
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66.
Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prend fin, par libération ou par rapatriement, la puissance détentrice doit lui remettre une déclaration, signée par un officier compétent et attestant le solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa captivité. La puissance détentrice doit également transmettre à la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre, par l'intermédiaire de la puissance protectrice, les listes où figurent toutes les indications sur les prisonniers dont la captivité a pris fin par rapatriement, libération, évasion, décès ou de toute autre manière, et attestant principalement les montants des soldes créditeurs de leurs comptes. Chaque feuille de ces listes doit être authentifiée par un représentant autorisé de la puissance détentrice. Les puissances intéressées peuvent, par un accord spécial, modifier tout ou partie des dispositions prévues ci-dessus. La puissance dont dépend le prisonnier de guerre est responsable du règlement avec lui du solde créditeur dû par la puissance détentrice, à la fin de sa captivité.
Art. 66 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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