Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 108
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108.
Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu d'un jugement devenu exécutoire doivent être purgées dans les mêmes établissements et dans les mêmes conditions que pour les membres des forces armées de la puissance détentrice. Ces conditions doivent être, en tout état de cause, conformes aux exigences de l'hygiène et de l'humanité. Une prisonnière de guerre contre laquelle un tel jugement a été rendu doit être internée dans des locaux séparés et placée sous la surveillance de femmes. En tout état de cause, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de liberté continuent de bénéficier des dispositions des articles 78 et 126 de la présente Convention. En outre, ils sont autorisés à recevoir et à envoyer de la correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par mois et à prendre régulièrement de l'exercice en plein air ; ils doivent recevoir les soins médicaux que requiert leur état de santé et l'assistance spirituelle qu'ils souhaitent. Les peines qui doivent leur être infligées doivent être conformes aux dispositions de l'article 87, alinéa troisième.
Art. 108 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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