Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 107
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 107.
Tout jugement rendu à l'égard d'un prisonnier de guerre doit être communiqué immédiatement à la puissance protectrice, sous forme de notification sommaire, en y indiquant si le prisonnier a le droit de former un recours en appel, en cassation ou en révision. Cette communication doit également être faite à l'homme de confiance intéressé. Elle doit également être faite au prisonnier de guerre, dans une langue qu'il comprend, si le jugement n'a pas été rendu en sa présence. En outre, la puissance détentrice doit communiquer immédiatement à la puissance protectrice la décision du prisonnier de guerre d'exercer ou non ses droits de recours. En outre, dans le cas où la condamnation devient définitive et s'il s'agit d'une condamnation à la peine de mort prononcée en première instance, la puissance détentrice doit adresser le plus tôt possible à la puissance protectrice une communication détaillée qui doit contenir :
1. Le texte exact du jugement.
2. Un rapport résumé de l'instruction et du procès, mettant en relief notamment les éléments de l'accusation et de la défense.
3. L'indication, le cas échéant, de l'établissement où le jugement doit être exécuté. Les communications prévues aux points précédents doivent être adressées à la puissance protectrice à l'adresse préalablement indiquée à la puissance détentrice.
Art. 107 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-107
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