Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Les personnes désignées à l'article 27 qui sont tombées au pouvoir de la partie adverse ne peuvent être retenues. Sauf accord contraire, elles doivent être autorisées à regagner leur pays ou, à défaut, le territoire de la partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient, dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les considérations militaires le permettront. En attendant leur libération, elles continuent à exercer leurs fonctions sous la direction de la partie adverse, pour soigner de préférence les blessés et les malades de la partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient. À leur départ, elles doivent emporter les effets, les objets et les valeurs personnels, les instruments, les armes et, si possible, les moyens de transports qui leur appartiennent. Les parties au conflit doivent assurer à ce personnel, pendant qu'il se trouve en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel correspondant de leurs forces armées. La nourriture doit en tout cas être suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir ce personnel dans un état de santé normal.
Art. 32 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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