Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 87
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être condamnés par les autorités militaires et les tribunaux de la puissance détentrice à des peines autres que celles qui sont prévues pour les mêmes actes à l'égard des membres des forces armées de ladite puissance. Pour fixer les peines, les tribunaux ou les autorités de la puissance détentrice doivent tenir compte, dans la plus large mesure possible, du fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la puissance détentrice, n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité, et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté. Ils doivent avoir la faculté d'atténuer librement la peine prévue pour l'infraction reprochée au prisonnier et ne sont pas tenus, à cet effet, de lui appliquer le minimum de cette peine. Sont interdites les peines collectives pour des actes individuels, les peines corporelles, l'emprisonnement dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme de torture ou de cruauté. En outre, la puissance détentrice ne peut priver aucun prisonnier de guerre de son grade ni l'empêcher d'en porter les insignes.
Art. 87 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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