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Règlement en vigueur

Règlement sur les armes, du 19 juin 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Section première. Objet, champ d'application et définitions

Article 1. Objet et champ d'application

1. Conformément aux articles 28 et 29 de la Loi 31/2021 , du 22 novembre, portant texte consolidé qualifié de sécurité publique (ci-après, la « Loi qualifiée de sécurité publique »), le présent Règlement régit :

a) Les conditions d'ouverture et d'exploitation d'armureries, d'ateliers de réparation d'armes, de champs et de stands de tir.

b) La classification des armes et, en particulier, les armes interdites ou dont le port est interdit, ainsi que les catégories des armes réglementées.

c) Les conditions requises applicables à la fabrication, l'importation, l'exportation, la circulation, l'acquisition, la commercialisation, l'intermédiation, la cession, la réparation, la détention, le stockage, la vente, l'usage et le transport d'armes, de composants essentiels et de munitions.

d) Les fichiers de données en matière d'armes.

2. De même, conformément à l'article 27 de la Loi qualifiée de sécurité publique, le présent Règlement établit les mesures de protection dont doivent disposer les fabriques d'armes, les armureries, les ateliers de réparation d'armes, les champs et les stands de tir, aux fins de prévenir la commission d'actes délictueux contre ces établissements ou installations et les personnes qui y travaillent ou s'y trouvent, ou pour éviter qu'ils génèrent des risques à l'égard de ces personnes ou de tiers.

3. Aux fins du présent Règlement, les composants essentiels des armes à feu, considérés comme des objets séparés, sont soumis au même régime juridique que les armes dont ils font partie et sont inclus dans la catégorie dans laquelle a été classée l'arme à feu sur laquelle ils sont montés ou doivent être montés. De même, le régime de fabrication, d'importation, d'exportation, de circulation, d'acquisition, de commercialisation, d'intermédiation, de cession, de réparation, de détention, de stockage, de vente, d'usage et de transport de munitions pour armes à feu est, de manière générale et sans préjudice des normes spéciales qui le régissent, celui applicable aux armes à feu correspondantes. Sont assimilés aux munitions pour arme à feu les projectiles, les capsules et les amorces, qui sont soumis à la même réglementation.

4. Les membres des corps spéciaux légalement habilités à l'usage d'armes sont régis par leurs normes particulières en ce qui concerne la possession, le port et l'usage d'armes et de moyens de contention et coercitifs.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou provoquer une incapacité.

2. Arme ancienne : arme à feu dont le modèle ou l'année de fabrication est antérieur au 1er janvier 1900.

3. Arme automatique : arme à feu qui se recharge automatiquement après chaque coup et avec laquelle il est possible de tirer plusieurs coups successifs tant que la détente est actionnée.

4. Arme à bascule : arme à feu qui, sans magasin, se charge par l'introduction manuelle d'une cartouche dans la chambre et possède un système de fermeture à bascule. Elle peut avoir un ou plusieurs canons.

5. Arme blanche : arme constituée d'une lame métallique ou d'un autre matériau aux caractéristiques physiques semblables, tranchante ou piquante.

6. Arme combinée : arme formée par la réunion d'éléments interchangeables ou fixes de deux ou plusieurs armes de catégorie différente, qui peuvent être utilisés séparément ou conjointement.

7. Arme à air ou à un autre gaz comprimé : arme qui utilise comme force propulsive du projectile celle produite par l'expansion d'un gaz comprimé.

8. Arme d'alarme et de signalisation : tout dispositif doté d'un logement pour cartouches qui est conçu pour tirer uniquement des cartouches à blanc, des produits irritants ou d'autres substances actives ou des cartouches pyrotechniques de signalisation et qui ne peut pas être transformé pour propulser un plomb, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible.

9. Arme à âme lisse : arme dont le canon est de section circulaire et qui ne peut imprimer aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple.

10. Arme à chargement par la bouche : arme à feu dans laquelle la charge de projection et le projectile sont introduits par la bouche du canon ou, le cas échéant, par l'ouverture de la chambre du barillet. La charge de projection est constituée de poudre noire ou d'une substance explosive ou pyrotechnique similaire.

11. Arme à feu : arme portative à canon qui propulse, est conçue pour propulser ou peut être aisément transformée pour propulser un plomb, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible. Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser un plomb, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible lorsque :

a) il a l'apparence d'une arme à feu, et

b) du fait de sa construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé.

12. Arme à feu courte : arme à feu dont le canon n'excède pas 30 cm ou dont la longueur totale n'excède pas 60 cm.

13. Arme à feu longue : toute arme à feu qui n'est pas une arme à feu courte.

14. Arme à répétition : arme à feu qui se recharge après chaque tir, au moyen d'un mécanisme qui introduit dans le canon une cartouche placée manuellement dans le magasin.

15. Arme de salut et arme acoustique : arme à feu spécifiquement transformée pour être utilisée uniquement avec des cartouches à blanc, pour l'usage lors de représentations théâtrales, de séances photographiques, de tournages de cinéma et de télévision, de reconstitutions historiques, de défilés, d'événements sportifs et de formations. L'arme de salut et l'arme acoustique conservent la catégorie qui était la leur avant leur transformation.

16. Arme à un coup : arme à feu sans magasin qui se recharge avant chaque tir par l'introduction manuelle d'une cartouche dans la chambre ou dans un logement spécial à l'entrée du canon.

17. Arme Flobert : arme à feu portative de calibre qui utilise exclusivement des munitions de calibre Flobert, avec amorce ou charge d'amorçage. Cette arme est toujours à percussion annulaire et ne peut pas être transformée pour tirer des munitions à percussion centrale. L'énergie cinétique à la bouche ne peut dépasser 100 joules pour aucun calibre.

18. Arme historique : arme à feu qui revêt une signification particulière en raison de son lien avec un fait ou un personnage historique notable, dûment attestée.

19. Arme neutralisée : toute arme à feu qui a été rendue définitivement impropre à l'usage au moyen d'une opération de neutralisation garantissant que tous les composants essentiels de l'arme à feu concernée sont devenus définitivement inutilisables et ne peuvent être enlevés, remplacés ou modifiés d'une manière quelconque permettant sa réactivation.

20. Arme prohibée : toute arme relevant de l'une des catégories de l'article 3.

21. Arme rayée : arme dont le canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à imprimer un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple.

22. Arme réglementée : toute arme relevant de l'une des catégories de l'article 4.

23. Arme semi-automatique : arme à feu qui, après chaque tir, se recharge automatiquement et avec laquelle il n'est possible de tirer qu'un seul coup à chaque actionnement de la détente.

24. Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l'une des activités suivantes :

a) Fabrication, commercialisation, échange, réparation, modification ou transformation d'armes à feu, ou de composants essentiels.

b) Fabrication, commercialisation, échange, modification ou transformation de munitions pour armes à feu.

25. Collectionneur : toute personne physique qui se consacre à rassembler ou à conserver des armes à feu, leurs composants essentiels ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de conservation du patrimoine, et qui est autorisée en tant que telle par l'autorité compétente.

26. Courtage : activité professionnelle qui consiste, en tout ou en partie, en l'une des activités suivantes : la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat et de la vente, de l'importation, de l'exportation ou de la fourniture d'armes à feu, de leurs composants essentiels ou de munitions.

27. Composant essentiel : toute pièce ou tout élément ou pièce ou élément de rechange spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, y compris le canon, la carcasse, la chambre, la boîte de culasse – y compris la supérieure et l'inférieure, le cas échéant –, la culasse, le barillet, la fermeture ou le verrouillage de la fermeture.

28. Convention du 1er juillet 1969 : Convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

29. Directive d'exécution (UE) 2019/68 : Directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission, du 16 janvier 2019, établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs composants essentiels en vertu de la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

30. Directive d'exécution (UE) 2019/69 : Directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission, du 16 janvier 2019, établissant des spécifications techniques relatives aux armes d'alarme et de signalisation, conformément à la Directive 91/477/CEE du Conseil, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

31. Fabrication illicite : fabrication ou assemblage d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions dans l'une des circonstances suivantes :

a) À partir de composants essentiels desdites armes à feu ayant fait l'objet d'un trafic illicite ;

b) Sans autorisation de l'autorité compétente de l'État dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu ; ou

c) Sans apposer le marquage, conformément aux dispositions de l'article 34.

32. Lanceur de peinture (paintball) : dispositif permettant, au moyen d'un système de propulsion non pyrotechnique, de lancer un projectile destiné uniquement à laisser sur la cible une trace visuelle, indiquant l'emplacement de l'impact.

33. Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne : instrument adopté par le Conseil de l'Union européenne.

34. Traçage : suivi systématique des armes à feu et, si possible, de leurs composants essentiels et munitions, du fabricant jusqu'à l'acheteur, afin d'aider les autorités compétentes à détecter, à enquêter sur et à analyser la fabrication et le trafic illicites.

35. Munition : cartouche complète ou ses composants, y compris les douilles, les amorces, la charge propulsive, les balles ou les projectiles utilisés dans une arme, pour autant que ces composants soient autorisés sur le territoire national.

36. Munition à balle perforante : munition à usage militaire utilisée pour perforer des matériaux de blindage ou de protection, qui sont normalement à noyau dur ou en matériau dur.

37. Munition à balle explosive : munition à usage militaire dont les balles contiennent une charge qui explose à l'impact.

38. Munition à balle incendiaire : munition à usage militaire dont les balles contiennent un mélange chimique qui s'enflamme au contact de l'air ou à l'impact.

39. Munition à balle expansive : munition dont les projectiles sont de composition, de structure et de conception différentes afin que, lorsque ces projectiles atteignent une cible semblable au tissu charnu, ils se déforment, se dilatent et transfèrent le maximum d'énergie à ces cibles.

40. Musée : institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose des armes, des composants essentiels ou des munitions à des fins historiques, culturelles, techniques, éducatives, de conservation du patrimoine ou récréatives, et qui est autorisée en tant que telle par l'autorité andorrane compétente.

41. Pistolet lance-fusées : arme conçue exclusivement pour le lancement de fusées éclairantes de matière pyrotechnique produisant un effet lumineux à des fins de sauvetage et de secourisme. Ses caractéristiques l'excluent pour le tir de tout type de projectile.

42. Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 : Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, du 15 décembre 2015, établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes, modifié par le Règlement d'exécution (UE) 2017/1204 de la Commission, du 5 juillet 2017, et par le Règlement d'exécution (UE) 2018/337 de la Commission, du 5 mars 2018.

43. Reproduction d'arme : arme qui est la copie d'une autre arme originale et qui en réunit toutes les caractéristiques, aptitudes et possibilités d'usage.

44. Trafic illicite : importation, exportation, acquisition, vente, livraison, déplacement ou transfert d'armes à feu, de leurs composants essentiels ou de munitions depuis le territoire national, ou à travers le territoire national, vers le territoire d'un autre État, sans autorisation de l'un quelconque des États concernés, en violation de la réglementation internationale, ou sans respecter les obligations de marquage des armes à feu, de leurs composants essentiels ou munitions, conformément aux dispositions de l'article 34.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 2. Classification des armes

Article 3. Armes prohibées

1. Sont interdits la fabrication, l'importation, la circulation, l'achat et la vente, la publicité, la détention et l'usage des armes de guerre. Sont considérés comme armes de guerre les armes, les véhicules, les appareils et les matériels de tout type, conçus ou destinés à faire la guerre ou à usage exclusivement militaire. En particulier, sont considérés comme armes de guerre :

a) Les armes à feu ou systèmes d'armes à feu d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres.

b) Les armes à feu automatiques.

c) Les ensembles, sous-ensembles et composants essentiels des armes indiquées ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, leurs systèmes d'entraînement et de sous-calibres.

d) Les bombes d'aviation, missiles, roquettes, torpilles, mines et grenades, ainsi que leurs sous-ensembles et pièces fondamentales.

e) Celles qui ne sont pas incluses dans les lettres précédentes et qui ont cette qualification conformément à la Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne en vigueur à tout moment.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur avis préalable favorable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), peut autoriser l'importation et l'acquisition d'armes de guerre par les corps spéciaux légalement habilités à l'usage d'armes, pour autant que leurs règles particulières le permettent, ainsi que l'importation et l'acquisition de certains des composants inclus à la lettre e ci-dessus, par des entreprises privées se consacrant à des opérations de sauvetage et qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de ces opérations.

3. Sont également considérées comme armes prohibées, et en sont par conséquent interdits la fabrication, l'importation, la circulation, l'achat et la vente et la publicité, ainsi que la détention et l'usage, sauf par les membres des corps spéciaux légalement habilités à l'usage d'armes et pour autant que leurs règles particulières le permettent, les armes suivantes :

a) Les armes à feu semi-automatiques, à percussion centrale, comportant un chargeur fixe pouvant contenir, dans le cas des armes à feu courtes, plus de 20 cartouches, et dans le cas des armes à feu longues, plus de 10 cartouches.

b) Les chargeurs aptes à être montés sur des armes à feu semi-automatiques ou à répétition, à percussion centrale, pouvant contenir, dans le cas des armes à feu courtes, plus de 20 cartouches, et dans le cas des armes à feu longues, plus de 10 cartouches.

c) Les armes à feu automatiques qui ont été transformées en armes à feu semi-automatiques.

d) Les armes à feu longues semi-automatiques pouvant être réduites à une longueur inférieure à 60 cm sans perte de fonctionnalité au moyen d'une crosse repliable ou télescopique ou d'une crosse pouvant être retirée sans utiliser d'outils.

e) Les armes à feu prévues au présent paragraphe 3, ainsi que les armes automatiques, qui ont été transformées pour tirer des cartouches à blanc, des produits irritants, d'autres substances actives ou des cartouches pyrotechniques, ou pour tirer des salves ou des signaux acoustiques.

f) Les armes émettant des gaz ou des aérosols, ainsi que tout dispositif contenant des mécanismes capables de projeter des substances stupéfiantes, toxiques ou corrosives, excepté en ce qui concerne les armes des catégories 10a.1 et 10a.6.

g) Les équipements de vision nocturne, ceux à rayons laser et ceux de caractéristiques similaires, adaptables aux armes à feu.

h) Les munitions à balles perforantes, explosives, incendiaires ou à charge irritante, ainsi que les projectiles correspondants.

i) Les munitions pour pistolets et revolvers à projectiles dum-dum ou à pointe creuse, ainsi que les projectiles eux-mêmes.

j) Les armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et par contact, ainsi que leurs munitions.

k) Les pulvérisateurs de défense personnelle d'une capacité supérieure à 500 ml ou interdits par ordre du ministre compétent en matière d'intérieur.

l) Les accessoires de transformation d'armes à feu en armes automatiques.

4. L'importation et l'acquisition des armes énumérées au paragraphe 3 par les corps spéciaux légalement habilités à l'usage d'armes demeurent soumises aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, sur autorisation préalable spécifique du directeur de la Police andorrane (Corps de police), les armes prévues aux lettres b et c du paragraphe 3 peuvent être importées et acquises, par l'intermédiaire d'une armurerie autorisée sur le territoire national ou directement, par des tireurs sportifs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement :

a) Ils disposent du congé d'arme correspondant.

b) Ils apportent la preuve qu'ils s'entraînent activement en vue de participer à des compétitions de tir, ou qu'ils participent auxdites compétitions, reconnues par une organisation de tir sportif officiellement reconnue d'Andorre, ou par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue en Andorre.

c) Ils présentent un certificat d'une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Andorre attestant que le tireur sportif est membre d'un club de tir et y a pratiqué régulièrement le tir sportif pendant au moins douze mois, et que l'arme à feu répond aux spécifications requises pour une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue en Andorre. Le nombre maximal de chargeurs prévus à la lettre b du paragraphe 3 pouvant être autorisés en vertu du présent paragraphe est de dix par arme couverte par le congé d'arme correspondant.

6. Le ministre compétent en matière d'intérieur peut autoriser l'importation temporaire, le port et le transport des armes prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, ainsi que des munitions correspondantes, par le personnel de sécurité d'autorités étrangères. Cette autorisation doit être accordée conformément à la procédure prévue à l'article 46.

7. Sont également interdits la fabrication, l'importation, la circulation, la commercialisation, la publicité, la détention et l'usage :

a) Des armes dissimulées sous l'apparence de tout autre objet.

b) Des armes à feu longues à canon scié, des armes à feu truquées et des armes à feu, à air ou à autre gaz comprimé, combinées avec d'autres armes.

c) Des armes à feu résultant d'une fabrication illicite ou d'une modification substantielle des caractéristiques de fabrication ou d'origine d'autres armes, sans l'autorisation requise.

d) Des armes réglementées qui ne remplissent pas les conditions de marquage prévues à l'article 34.

e) Des armes d'alarme et de signalisation qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérées comme telles.

f) Des frondes perfectionnées dont la puissance les rend particulièrement dangereuses. Est considérée comme fronde perfectionnée celle qui dispose d'éléments supplémentaires destinés à augmenter la force ou la précision du tir.

g) Les poings américains, les étoiles métalliques et tout instrument qui, par ses caractéristiques, peut représenter un danger pour l'intégrité physique des personnes ou pour la sécurité publique.

h) Les armes à feu longues comportant des dispositifs spéciaux, dans la crosse ou les mécanismes, destinés à loger des pistolets ou d'autres armes.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Armes réglementées

Sont considérées comme armes réglementées les armes non comprises dans l'un des paragraphes de l'article 3 dont l'acquisition, la détention et le port peuvent être autorisés ou permis conformément aux dispositions du présent Règlement et qui, compte tenu de leurs caractéristiques, de leur degré de dangerosité et de leur destination ou utilisation, sont énumérées et classées dans les catégories suivantes : 1re catégorie : armes à feu courtes de défense. Sont considérés comme armes à feu courtes de défense les pistolets et les revolvers. 2e catégorie : armes à feu courtes pour le tir sportif. Sont considérées comme armes à feu courtes pour le tir sportif les armes de catégorie 1re dont le calibre et les caractéristiques correspondent aux règles de compétition établies par la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) ou par la Confédération internationale de tir pratique (IPSC). 3e catégorie : armes à feu longues rayées, pour la chasse au grand gibier ou pour le tir sportif. 4e catégorie : armes à feu longues à âme lisse ou fusils de chasse pour la chasse au grand gibier, la chasse au petit gibier ou pour le tir sportif. 5e catégorie : armes à air ou à gaz comprimé.

1. Armes à air ou à gaz comprimé dont l'énergie cinétique à la bouche est supérieure à 24 joules.

2. Armes à air ou à gaz comprimé dont l'énergie cinétique à la bouche est inférieure ou égale à 24 joules. 6e catégorie : armes d'alarme et de signalisation. Sont considérées comme armes d'alarme et de signalisation celles qui satisfont aux spécifications techniques établies à l'annexe de la Directive d'exécution (UE) 2019/69. 7e catégorie : armes blanches. 8e catégorie : armes anciennes, à chargement par la bouche et historiques.

1. Armes anciennes. Les reproductions de ce type d'armes sont considérées de la même manière, sauf si elles peuvent tirer des munitions destinées à des armes prohibées ou si la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme.

2. Armes à chargement par la bouche.

3. Armes historiques. 9e catégorie : armes neutralisées. 10e catégorie : autres armes par nature.

1. Armes à injection anesthésique capables de lancer des projectiles facilitant la capture ou le contrôle d'animaux, en les anesthésiant à distance pendant une certaine période.

2. Armes Flobert.

3. Arcs, efficaces pour la chasse et pour d'autres finalités sportives.

4. Arbalètes et frondes pour le tir sportif. Sont considérées comme arbalètes pour le tir sportif celles qui ont une puissance égale ou supérieure à 50 livres.

5. Matraques et bâtons télescopiques de défense.

6. Aérosols de défense personnelle d'une capacité égale ou inférieure à 500 ml.

7. Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique.

8. Pistolets lance-fusées, armes lance-amarres et fusils de pêche sous-marine permettant de lancer des flèches ou des harpons.

9. Armes actionnées par ressort dont l'énergie cinétique à la bouche est au maximum de 3,5 joules. Ces armes ne peuvent en aucun cas être actionnées par air ou gaz comprimé.

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Article 5. Armes réglementées dont le port est interdit

1. Est interdit le port, dans les zones habitées, dans les locaux publics, dans les lieux de réunion ou de loisirs, sur les terrains et dans les salles de sport et, d'une manière générale, dans les lieux fréquentés par le public, des armes de la catégorie 7e dont la lame a une longueur supérieure à 7 centimètres et de tout type de couteaux automatiques. Cette interdiction ne s'applique pas dans les cas légalement permis de pratique de la chasse.

2. Est interdit le port, dans les locaux publics, dans les lieux de réunion ou de loisirs, sur les terrains et dans les salles de sport et, d'une manière générale, dans les lieux fréquentés par le public, des armes des catégories 5e.2, 6e, et 10e.9.

3. Est interdit le port, en tout lieu, d'armes de la catégorie 8e et de leurs reproductions, ainsi que des catégories 9e, 10e.2, 10e.5, 10e.6, 10e.7 et 10e.8. Toutefois, le personnel de sécurité privée spécialement formé et habilité conformément à la réglementation applicable peut porter des armes des catégories 10e.5, 10e.6 et 10e.7 dans l'exercice de ses fonctions.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'entendent sans préjudice des cas prévus au paragraphe 4 de l'article 81 et à l'article 97, en ce qui concerne les armes des catégories 6e, 8e et 10e.2, et à l'article 98 en ce qui concerne les armes des catégories 5e.2 et 10e.9.

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Section troisième. Organes compétents et Registre intégré des armes de la Principauté d'Andorre

Article 6. Organes compétents

1. Dans la forme prévue par le présent Règlement, interviennent le ministère compétent en matière d'intérieur et la Police andorrane (Corps de police), qui lui est rattachée, en exécution de la mission de garantir la sécurité publique et dans l'exercice des compétences en matière d'armes, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de sécurité publique, du présent Règlement et des autres textes d'application.

2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui saisissent des objets, biens ou produits susceptibles de constituer des indices ou des preuves de la commission d'une infraction administrative doivent les joindre au procès-verbal établi à cet effet.

3. Outre les compétences qui lui sont attribuées par le présent Règlement, il appartient au directeur de la Police andorrane (Corps de police) de procéder à la qualification des armes en cas de doute concernant cette qualification.

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Article 7. Registre intégré des armes de la Principauté d'Andorre (RIAPA)

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 29 de la Loi qualifiée de sécurité publique, il est créé le Registre intégré des armes de la Principauté d'Andorre (ci-après, RIAPA), en tant que fichier central de données en matière d'armes, qui est rattaché à la Police andorrane (Corps de police), et dans lequel sont enregistrées, de manière informatisée, et selon les dispositions du présent Règlement, toutes les informations relatives aux armes à feu, aux composants essentiels, aux munitions, aux permis d'armes, à la documentation des armes, aux révisions, aux autorisations et aux déclarations d'acquisition, ainsi que celles relatives aux armuriers autorisés sur le territoire andorran.

2. En particulier, le RIAPA contient toutes les informations nécessaires à l'identification et à la localisation des armes à feu, y compris celles des corps spéciaux légalement habilités à les utiliser, et en particulier les données suivantes :

a) La catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu, ainsi que le marquage apposé sur sa carcasse ou boîte de culasse en tant que marquage unique conformément à l'article 34, qui doit servir d'identifiant unique de chaque arme à feu.

b) Le numéro de série ou le marquage unique apposé sur les composants essentiels, lorsque ce marquage est différent de celui de la carcasse ou boîte de culasse de chaque arme à feu.

c) Les autorisations d'importation et d'exportation des armes à feu.

d) Le nom, la nationalité et l'adresse des fournisseurs et des personnes qui acquièrent ou détiennent l'arme à feu, ainsi que la date ou les dates correspondantes.

e) Toute transformation ou modification d'une arme à feu, y compris sa neutralisation ou sa destruction certifiées et la date ou les dates correspondantes.

3. Toutes les armes à feu et leurs composants essentiels doivent pouvoir être rattachés à leurs propriétaires à tout moment.

4. Les données relatives aux armes à feu et à leurs composants essentiels, y compris les données à caractère personnel connexes, doivent être conservées pendant une période de trente ans après la destruction des armes à feu ou des composants essentiels concernés.

5. Peuvent accéder aux données inscrites au RIAPA :

a) Les autorités compétentes en matière de procédures douanières, pendant une période de dix ans après la destruction de l'arme à feu ou des composants essentiels concernés.

b) Les autorités compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des sanctions pénales, pendant une période de trente ans après la destruction de l'arme à feu ou des composants essentiels concernés.

6. Conformément aux engagements souscrits en vertu des conventions internationales signées et ratifiées par la Principauté d'Andorre en la matière ou sous réserve de réciprocité, la Police andorrane (Corps de police) peut communiquer les informations contenues dans le RIAPA à des forces et corps de sécurité étrangers ou à des organismes internationaux de police, dans le respect des garanties prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. De même, elle peut communiquer ces informations aux ministères, départements et autres organismes du Gouvernement d'Andorre, aux organes judiciaires et aux huissiers, en vue de la prévention, de la recherche, de la détection ou de la poursuite des infractions administratives et pénales.

7. L'exercice des droits d'information, d'accès, de rectification, de limitation et de suppression des personnes intéressées est soumis à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les données à caractère personnel connexes aux armes à feu et à leurs composants essentiels sont supprimées du RIAPA une fois écoulées les périodes établies aux paragraphes 4 et 5 du présent article, sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transférées aux autorités compétentes pour l'accomplissement de leurs finalités.

9. Tout ce qui n'est pas expressément établi dans le présent article est soumis à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

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Chapitre II. Fabrication, réparation, commercialisation et courtage d'armes. Champs et stands de tir

Section 1. Armuriers

Article 8. Armuriers

1. L'exercice de l'activité d'armurier, dans l'une quelconque de ses modalités, et en qualité de titulaire de l'un des établissements prévus aux sections deuxième à quatrième du présent chapitre, requiert l'obtention d'une autorisation préalable, délivrée par le directeur de la Police andorrane (Corps de police), qui précise les activités pouvant être exercées.

2. Pour la délivrance de l'autorisation d'armurier, il est nécessaire de justifier l'honorabilité privée et professionnelle et la compétence professionnelle du demandeur, ainsi que les aptitudes psychophysiques nécessaires, sauf si, en ce qui concerne la justification des aptitudes psychophysiques, le demandeur est titulaire d'un congé d'arme.

3. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, le contrôle porte tant sur la personne morale que sur la ou les personnes physiques qui dirigent l'entreprise.

4. Aux fins de justifier l'honorabilité privée et professionnelle, la personne intéressée doit produire un certificat de casier judiciaire. Sont réputées remplir la condition d'honorabilité les personnes qui ne se trouvent dans aucune des situations suivantes :

a) Avoir été condamnées, par jugement définitif, pour des délits intentionnels, tant qu'elles n'ont pas obtenu l'effacement de la peine.

b) Avoir fait l'objet d'une sanction administrative pour une infraction très grave résultant du non-respect de la réglementation en matière d'armes, tant que l'effacement de la sanction n'a pas été inscrit.

5. Aux fins de justifier les aptitudes psychophysiques nécessaires, il est nécessaire de produire le certificat prévu à l'article 87.

6. Sont réputées remplir la condition de compétence les personnes qui disposent d'une qualification professionnelle reconnue dans la Principauté d'Andorre ou d'une qualification professionnelle acquise dans un État membre de l'Union européenne, au moins équivalente à un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires complété par une formation professionnelle spécifique dans la matière ou par une période de pratique professionnelle, ou à un certificat attestant la réussite d'un examen spécifique autorisant l'exercice de cette profession dans l'État membre concerné.

7. La validité de l'autorisation d'armurier est subordonnée à la qualité de titulaire d'un établissement lié à cette activité.

8. Seules les personnes qui disposent de l'autorisation d'armurier peuvent exercer l'activité de courtage.

9. Les demandes d'autorisation d'armurier doivent être présentées concomitamment aux demandes prévues aux sections deuxième à quatrième du présent chapitre.

10. Sans préjudice des autres obligations d'enregistrement prévues dans le présent Règlement, les armuriers sont tenus de tenir un registre, au moyen du module informatique spécifique intégré au RIAPA, dans lequel ils doivent inscrire les entrées et sorties des armes à feu, de leurs composants essentiels et des munitions, dans les cas prévus par le présent Règlement, en y incluant toutes les données permettant l'identification et la localisation de l'arme à feu, du composant essentiel ou de la munition pour armes à feu concerné. En particulier, ils doivent inscrire la catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série et, si possible, le marquage apposé conformément à l'article 34, ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs et des acquéreurs. La Police andorrane (Corps de police) doit vérifier périodiquement le respect de cette obligation par les armuriers.

11. Les armuriers doivent communiquer à la Police andorrane (Corps de police), sans retard injustifié, les transactions d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions, dans les cas prévus par le présent Règlement, afin qu'elles soient enregistrées immédiatement dans le RIAPA.

12. Les armuriers peuvent refuser d'effectuer toute transaction d'acquisition d'armes, de composants essentiels et de munitions qu'ils considèrent raisonnablement comme suspecte en raison de sa nature ou de son ampleur, et doivent informer la Police andorrane (Corps de police) de toute tentative d'effectuer ce type de transaction, dans les conditions prévues à l'article 58.

13. La Police andorrane (Corps de police) doit disposer d'un registre des armuriers autorisés sur le territoire andorran, qui est intégré au RIAPA et qui est soumis aux dispositions de l'article 7.

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Section deuxième. Fabrication d'armes, de composants essentiels et de munitions

Article 9.

F abrication d'armes, de composants essentiels et de munitions

1. La fabrication d'armes des catégories 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a.2 et 10a.2, ainsi que la fabrication de reproductions d'armes des catégories 8a.1 et 8a.3 et de munitions des catégories 1a, 2a et 6a, est interdite.

2. Le rechargement de munitions des catégories 2a, 3a, 4a, 8a et 10a.2 n'est pas interdit pour les personnes titulaires des congés d'armes correspondants, ou pour les personnes titulaires d'autorisations d'exploitation de champs de tir permanents ou de galeries de tir, mais il est soumis aux dispositions de l'article 63. Toutefois, ces munitions ne peuvent être données ou vendues que dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 22.

3. Sans préjudice des autres autorisations administratives requises, l'ouverture, l'exploitation, la modification substantielle, le transfert ou le changement de titulaire d'une fabrique d'armes, de composants essentiels ou de munitions pour des catégories d'armes ou de munitions dont la fabrication n'est pas interdite en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sont subordonnés à l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police). De même, la cessation, totale ou partielle, des activités autorisées doit être notifiée au préalable au directeur de la Police andorrane (Corps de police).

4. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, on entend par modification substantielle d'une fabrique le remplacement de la fabrication d'armes, de composants essentiels ou de munitions par d'autres, l'extension de la fabrication à d'autres types ou classes d'armes, de composants essentiels ou de munitions, et l'agrandissement des installations dès lors qu'il entraîne une augmentation de la production.

5. Les fabriques ne peuvent détenir les armes en cours de fabrication et achevées que dans les quantités fixées par l'autorisation d'ouverture. Les armes ou les composants essentiels inutilisables ou défectueux, à quelque stade de fabrication que ce soit, et qui ne peuvent pas être récupérés, doivent être détruits.

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Article 10. Demande et contenu de l'autorisation

1. La délivrance de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une fabrique d'armes, d'éléments essentiels ou de munitions requiert l'instruction préalable de la procédure prévue à l'article 26, qui est engagée au moyen de la demande correspondante, dans laquelle sont indiquées l'identité des demandeurs, de leurs représentants légaux et, s'agissant de personnes morales, de leur représentant légal et de la ou des personnes physiques qui dirigent l'entreprise, et qui doit être accompagnée des documents suivants :

a) Un mémoire descriptif, comportant le détail des catégories d'armes, d'éléments essentiels ou de munitions dont la fabrication est envisagée ainsi que la spécification des moyens de fabrication et de la capacité maximale de production.

b) Un plan de situation, faisant apparaître l'emplacement de la fabrique, des ateliers et des annexes par rapport aux immeubles adjacents, ainsi que des plans détaillés de la fabrique, des ateliers et des annexes et des lieux où seront entreposés les armes, les éléments essentiels ou les munitions.

c) Un plan et un mémoire des mesures de sécurité adoptées pour la prévention des larcins, des vols et des accidents, établis et signés par une entreprise de sécurité autorisée sur le territoire national.

d) Une copie du contrat d'assurance de responsabilité civile.

2. L'autorisation doit préciser :

a) L'identité du titulaire de l'autorisation. S'agissant d'une personne morale, elle doit également préciser l'identité de son représentant légal et de la ou des personnes physiques qui dirigent l'entreprise.

b) L'emplacement de la fabrique.

c) Les catégories d'armes, d'éléments essentiels ou de munitions qui peuvent être fabriqués.

d) Les mesures de sécurité complémentaires qui doivent être prises et le délai pour les mettre en place.

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Article 11. Registre des armes, éléments essentiels et munitions fabriqués

1. Les fabriques autorisées doivent tenir un registre, dans lequel elles doivent consigner quotidiennement la production, avec indication de la catégorie, du type, du modèle, du calibre et du numéro de chaque arme et, s'agissant de munitions, du type et du calibre, ainsi que du type et des caractéristiques des éléments essentiels, et du marquage prévu à l'article 34. De même, elles doivent consigner les expéditions et les ventes, l'identité et l'adresse de l'acheteur et, en cas d'acquisition directe par des particuliers, les documents présentés par l'acquéreur, dans la forme établie par le présent Règlement.

2. Les fabriques autorisées doivent transmettre mensuellement à la Police andorrane (Corps de police) une copie exacte des inscriptions mentionnées au paragraphe 1, avec le récapitulatif actualisé de leurs stocks.

3. La Police andorrane (Corps de police) est habilitée à contrôler et à vérifier l'exactitude des données consignées dans le registre régi au paragraphe 1.

4. Le registre doit être conservé pendant une durée minimale de dix ans après la dernière inscription.

5. En cas de changement de titulaire de la fabrique, le registre doit être transmis au nouveau titulaire. En cas de cessation de l'activité, le registre doit être remis à la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de trois mois.

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Section troisième. Réparation d'armes

Article 12. Réparation d'armes

1. Les fabriques d'armes et les armureries autorisées conformément au présent Règlement peuvent effectuer la réparation des armes pour lesquelles elles disposent d'une autorisation de fabrication ou de commercialisation, respectivement.

2. Sans préjudice des autres autorisations administratives requises, les personnes qui n'exploitent pas une fabrique ou une armurerie et qui souhaitent se consacrer à la réparation d'armes à feu et d'armes de la catégorie 6a doivent demander l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police) pour l'ouverture et l'exploitation de l'atelier de réparation. Sont également soumis à l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police) la modification substantielle, le transfert ou le changement de titulaire. Aux fins du présent paragraphe, on entend par modification substantielle la modification du type d'armes qui peuvent être réparées et l'agrandissement de l'établissement.

3. Les autorisations de réparation d'armes ne peuvent être accordées que lorsque le ou les locaux dans lesquels les réparations seront effectuées et les armes et munitions correspondantes seront conservées satisfont aux normes de sécurité minimales contre les larcins et les vols. Ces normes sont déterminées en fonction de la quantité d'armes et de munitions qui peuvent être détenues.

4. Aucune arme ne peut être acceptée pour réparation si elle n'est pas accompagnée de son guide de détention, s'agissant d'une arme soumise à cette obligation, lequel doit être conservé par l'armurier pendant toute la durée de la réparation.

5. En aucun cas la réparation ne peut entraîner la modification des caractéristiques, de la structure ou du calibre de l'arme ou sa transformation en une arme d'une catégorie différente, sans préjudice des cas de neutralisation d'armes à feu prévus à l'article 36.

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Article 13. Demande et contenu de l'autorisation

1. La délivrance de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un atelier de réparation requiert l'instruction préalable de la procédure prévue à l'article 26, qui est engagée au moyen de la demande correspondante, dans laquelle sont indiquées l'identité des demandeurs, de leurs représentants légaux et, s'agissant de personnes morales, de leur représentant légal et de la ou des personnes physiques qui dirigent l'entreprise, et qui doit être accompagnée des documents suivants :

a) Un plan de situation, faisant apparaître l'emplacement de l'atelier de réparation et des lieux où seront entreposées les armes et munitions destinées à effectuer des essais.

b) Un plan et un mémoire des mesures de sécurité adoptées pour la prévention des larcins, des vols et des accidents, établis et signés par une entreprise de sécurité autorisée sur le territoire national.

c) Une copie du contrat d'assurance de responsabilité civile.

2. L'autorisation doit préciser :

a) L'identité du titulaire de l'autorisation. S'agissant d'une personne morale, elle doit également préciser l'identité de son représentant légal et de la ou des personnes physiques qui dirigent l'entreprise.

b) L'emplacement de l'atelier et de ses annexes et des locaux où seront entreposées les armes et les munitions.

c) Le type d'armes qui peuvent être réparées.

d) Les quantités maximales d'armes qui peuvent être conservées pour réparation et de munitions qui peuvent être détenues pour effectuer des essais.

e) Les mesures de sécurité complémentaires qui doivent être prises et le délai pour les mettre en œuvre.

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Article 14. Registre des réparations

1. Les fabriques, les ateliers de réparation et les armureries qui effectuent des réparations d'armes doivent tenir un registre, dans lequel doivent figurer les données suivantes : les dates de réception et de livraison des armes faisant l'objet de la réparation, la catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série et, si possible, le marquage apposé conformément à l'article 34, l'identité de la personne ou de l'armurerie qui l'a apportée en réparation, le titulaire et le numéro du permis d'arme et du titre de détention.

2. Les fabriques, les ateliers de réparation et les armureries doivent conserver ce registre pendant une période minimale de dix ans après la dernière inscription.

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Section quatrième. Commercialisation d'armes

Article 15. Armureries

1. La commercialisation des armes des catégories 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a.1, 10a.2, 10a.3 et 10a.4, d'éléments essentiels et de munitions pour les armes mentionnées ci-dessus est réservée exclusivement aux armureries.

2. Sans préjudice des autres autorisations administratives requises, l'ouverture, l'exploitation, la modification substantielle, le transfert ou le changement de titulaire d'une armurerie sont soumis à l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police). Aux fins du présent paragraphe, on entend par modification substantielle la modification du type d'armes, d'éléments essentiels et de munitions commercialisés, ainsi que l'agrandissement de l'établissement.

3. Les armureries ne peuvent pas se consacrer à la vente d'antiquités et d'objets d'occasion dans le local et les annexes de l'armurerie.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de la possibilité prévue au paragraphe 2 de l'article 22.

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Article 16. Demande et contenu de l'autorisation

1. La délivrance de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une armurerie requiert l'instruction préalable de la procédure prévue à l'article 26, qui est engagée au moyen de la demande correspondante, dans laquelle sont indiquées l'identité des demandeurs, de leurs représentants légaux et, s'agissant de personnes morales, de leur représentant légal et de la ou des personnes physiques qui dirigent l'entreprise, et qui doit être accompagnée des documents suivants :

a) Plan de situation, sur lequel figurent l'emplacement du commerce et des annexes, ainsi que des lieux où seront conservés les armes, les éléments essentiels et les munitions.

b) Plan et mémoire des mesures de sécurité adoptées pour la prévention des larcins, des vols et des accidents, élaborés et signés par une entreprise de sécurité autorisée sur le territoire national.

c) Copie du contrat d'assurance de responsabilité civile.

2. L'autorisation doit préciser :

a) L'identité du titulaire de l'autorisation. S'agissant d'une personne morale, elle doit préciser également l'identité de la ou des personnes physiques qui dirigent l'entreprise.

b) L'emplacement du commerce et de ses annexes et des locaux où seront conservés les armes, les éléments essentiels et les munitions.

c) Le type d'armes, d'éléments essentiels et de munitions qui peuvent être commercialisés.

d) Les quantités maximales d'armes à feu, de leurs éléments essentiels et de munitions qui peuvent être stockées.

e) Les mesures de sécurité complémentaires qui doivent être prises et le délai pour les mettre en œuvre.

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Article 17. Mesures de sécurité spécifiques

1. Les autorisations d'ouverture d'armureries ne peuvent être accordées que lorsque le ou les locaux dans lesquels doivent être vendus, exposés et conservés les armes, les éléments essentiels et les munitions répondent aux normes de sécurité minimales suivantes contre les larcins et les vols :

a) Protection de toutes les ouvertures au moyen de barreaux solides ou de vitrages de sécurité, et de l'entrée principale et de la vitrine extérieure au moyen d'un volet ou d'une grille métallique. Les portes principales, secondaires et le volet ou la grille métallique doivent être équipés d'une serrure de sécurité.

b) Au minimum, deux chambres fortes ou coffres-forts, l'un principal et l'autre secondaire. Les coffres-forts doivent être solidement encastrés dans l'immeuble ou doivent avoir un poids supérieur à quatre cents kilogrammes. Le coffre-fort ou la chambre forte principal doit être muni d'un dispositif d'ouverture retardée.

c) Les salles où sont exposés ou conservés les armes, les éléments essentiels et les munitions ainsi que leurs accès intérieurs, toutes les ouvertures et le coffre-fort ou la chambre forte doivent être protégés, en outre, par des systèmes d'alarme électroniques installés par une entreprise de sécurité autorisée sur le territoire national.

2. Les armes des catégories 1a et 2a et les munitions pour armes à feu courtes qui sont exposées au public doivent être conservées en permanence dans les coffres-forts ou les chambres fortes principaux.

3. Les culasses mobiles des pistolets et les barillets des revolvers doivent être conservés en permanence dans une ou plusieurs chambres fortes ou coffres-forts, situés dans une salle différente de celle dans laquelle se trouve la chambre forte ou le coffre-fort principal.

4. Les armes des catégories 1a et 2a ne peuvent être montrées qu'à des personnes titulaires d'un permis andorran de port ou de détention d'arme à feu courte ou à des personnes titulaires d'une autorisation d'acquisition d'une arme à feu courte de la catégorie correspondante.

5. Chaque fois qu'elles vendent une arme, les armureries ont l'obligation d'expliquer à l'acheteur son fonctionnement et, en particulier, celui des mécanismes de sécurité, et d'exposer ou de rappeler toutes les normes minimales de sécurité qui doivent être appliquées pour le bon usage des armes et pour éviter les accidents, ainsi que de l'informer de l'obligation de connaître le contenu du présent Règlement.

6. Dans le cas des autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes, les salles ou les zones où sont exposées ou conservées les armes doivent être protégées par des mesures de sécurité adéquates empêchant que les armes soient facilement accessibles.

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Article 18. Registres

1. Les armureries doivent tenir les registres suivants :

a) D'entrée et de sortie d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions.

b) D'entrée et de sortie des autres armes réglementées qui ne sont pas des armes à feu.

2. Les armureries doivent inscrire immédiatement dans les registres les entrées et les sorties d'armes, de composants essentiels et de munitions, de manière chronologique et sans laisser d'espaces blancs.

3. Les inscriptions relatives aux armes à feu, à leurs composants essentiels et aux munitions doivent inclure la catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série et, si possible, le marquage appliqué conformément à l'article 34. Les inscriptions relatives aux ventes doivent inclure le nom, le numéro de passeport ou de document d'identité, la date et le lieu de naissance et l'adresse de l'acquéreur, le numéro du congé d'arme, et le numéro d'autorisation, le cas échéant.

4. Les armureries doivent archiver chronologiquement :

a) Les autorisations d'importation et d'exportation accordées conformément au chapitre quatrième.

b) Les autorisations d'achat-vente, accordées conformément à l'article 53, correspondant à chacune des ventes effectuées.

5. Les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent tenir un registre d'entrée et de sortie des armes qu'ils commercialisent, sauf en ce qui concerne les armes de la catégorie 7a, et doivent y inscrire immédiatement les entrées et les sorties d'armes, de manière chronologique et sans laisser d'espaces blancs. Lorsqu'une même personne acquiert une arme de la catégorie 10a.6 (d'une capacité supérieure à 100 ml) ou plus de trois armes des catégories 10a.5, 10a.6 (d'une capacité égale ou inférieure à 100 ml), 10a.7, 10a.8 ou 10a.9, qu'elles soient de la même catégorie ou non, l'inscription relative à la vente doit inclure le nom, le numéro de passeport ou de document d'identité, la date et le lieu de naissance et l'adresse de l'acquéreur. De même, les établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent archiver chronologiquement les déclarations d'importation effectuées conformément au chapitre quatrième et les communications trimestrielles de vente prévues à l'article 55.

6. Les armureries et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent conserver les registres et les autorisations prévus aux paragraphes précédents pendant une période minimale de dix ans après la dernière inscription.

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Section cinquième. Champs et galeries de tir

Article 19. Champs et galeries de tir

1. Aux fins du présent Règlement, on entend par champ de tir le terrain délimité et signalisé comportant les mesures de sécurité appropriées pour le tir en plein air, et par galerie de tir , l'installation dotée d'une protection latérale, frontale et supérieure dans la zone des tireurs et d'impact.

2. Sans préjudice des autres autorisations administratives requises, l'ouverture, l'exploitation, la modification substantielle, le transfert ou le changement de titularité d'un champ ou d'une galerie de tir sont soumis à l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police). Aux fins du présent paragraphe, on entend par modification substantielle d'un champ ou d'une galerie de tir le remplacement du type d'armes et de munitions qui peuvent y être utilisées et l'agrandissement des installations.

3. Les champs de tir, permanents ou temporaires, ne peuvent pas être installés dans des zones urbaines.

4. Les terrains et installations où sont utilisés exclusivement des lanceurs de peinture ( paintball ) et les installations temporaires en plein air où sont utilisées uniquement des armes de la catégorie 10a.3 n'ont pas la qualité de champ de tir. Toutefois, au moins quarante-huit heures à l'avance, les titulaires des installations temporaires en plein air où sont utilisées uniquement des armes de la catégorie 10a.3 doivent notifier à la Police andorrane (Corps de police) l'emplacement de l'installation temporaire, en indiquant le protocole et les mesures de sécurité qu'ils appliqueront, lesquels doivent respecter les normes et les recommandations établies par les fédérations internationales.

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Article 20. Demande et contenu de l'autorisation

1. La délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article précédent requiert l'instruction préalable de la procédure prévue à l'article 26. Cette procédure est engagée par la demande correspondante, qui doit indiquer l'identité des demandeurs, de leurs représentants légaux et, s'agissant de personnes morales, de leur représentant légal et de la ou des personnes physiques qui dirigent l'entreprise, et qui doit être accompagnée des documents suivants :

a) Certificat de casier judiciaire des personnes physiques susmentionnées.

b) Plan de situation, faisant figurer l'emplacement du stand ou de la galerie de tir et des constructions les plus proches.

c) Plans et mémoire de la construction.

d) Mémoire des mesures d'insonorisation et d'évacuation des gaz brûlés lorsqu'il s'agit de galeries de tir entièrement fermées.

e) Plans et mémoire des mesures de sécurité adoptées pour la prévention des accidents.

f) Plans et mémoire des mesures de sécurité adoptées pour la prévention des vols simples et des vols qualifiés, si l'on souhaite conserver des armes ou des munitions dans le local, établis et signés par une entreprise de sécurité autorisée sur le territoire national.

g) Copie du contrat d'assurance de responsabilité civile.

2. Les mémoires et les plans indiqués aux lettres c à f doivent être signés par un architecte légalement habilité. En outre, l'architecte doit signer un document certifiant que les installations sont conformes aux normes de sécurité prévues par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue en Andorre, et qu'elles sont suffisantes pour éviter tout type d'accident dans des conditions normales d'utilisation.

3. Les normes de sécurité minimales contre les vols simples et les vols qualifiés sont déterminées en fonction de la quantité d'armes et de munitions pouvant être conservée dans le local.

4. Les stands et les galeries de tir doivent être situés et construits de manière à ne pas occasionner de nuisances pour le voisinage et à ne pas présenter de danger, dans des conditions normales d'exploitation, tant pour les personnes qui se trouvent à l'intérieur que pour les personnes qui sont à l'extérieur des installations sportives. En tout état de cause, l'octroi d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une galerie de tir en zone urbaine requiert que, durant l'instruction de la procédure d'autorisation, soient consultés les voisins de l'immeuble dans lequel il est envisagé d'installer la galerie de tir, ainsi que les voisins des immeubles contigus à cet immeuble.

5. L'autorisation doit préciser :

a) L'identité du titulaire de l'autorisation. S'agissant d'une personne morale, elle doit également préciser l'identité de la ou des personnes physiques qui dirigent l'entreprise.

b) L'emplacement du stand ou de la galerie de tir.

c) Le type d'armes et de munitions pouvant être utilisées.

d) Le cas échéant, les quantités maximales d'armes et de munitions pouvant être stockées.

e) Les mesures de sécurité complémentaires qui doivent être prises et le délai pour les mettre en œuvre.

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Article 21. Stands de tir temporaires

1. Pour les stands de tir temporaires, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées uniquement des documents prévus aux lettres a et e à g du paragraphe 1 de l'article précédent.

2. Dans les stands de tir temporaires, seules peuvent être utilisées les armes des catégories 3e, 4e, 5e, 8e et 10e.2.

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Article 22. Autorisation spécifique de détention et de dépôt d'armes

1. Les titulaires d'autorisations d'exploitation de stands de tir permanents ou de galeries de tir pour armes à feu peuvent être autorisés à détenir, pour l'usage exclusif de leurs membres ou de leurs clients, un maximum de cinq armes de la catégorie 2e, un maximum de dix armes de la catégorie 3e et un maximum de dix armes de la catégorie 4e, ainsi qu'à acquérir des munitions de la catégorie 2e pour un usage exclusif à l'intérieur de leurs locaux sportifs.

2. Les munitions des catégories 2e, 3e, 4e, 8e et 10e.2, d'origine ou rechargées, ne peuvent être cédées gratuitement ou vendues qu'aux membres du club ou de l'association sportive titulaires des permis d'armes correspondants et aux personnes résidant à l'étranger qui se rendent sur le territoire national pour y participer à des compétitions sportives.

3. Les munitions de la catégorie 2e doivent être consommées à l'intérieur du stand ou de la galerie de tir et ne peuvent en sortir en aucune circonstance.

4. Les responsables des stands de tir permanents ou des galeries de tir doivent veiller au strict respect des règles précédentes, destinées à prévenir toute cession gratuite ou vente illégale de munitions.

5. Les stands de tir permanents ou les galeries de tir spécifiquement autorisés à cette fin peuvent conserver en dépôt les armes de leurs membres couvertes par les permis d'armes B, D, E, F ou par le permis spécial d'utilisation d'armes de collection.

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Article 23. Obligations des titulaires de stands et de galeries de tir

1. Les titulaires de l'autorisation d'exploitation d'un stand de tir, permanent ou temporaire, ou d'une galerie de tir et le préposé du local sportif sont responsables de son bon fonctionnement, du respect des règles du présent Règlement et, en particulier, du respect par les usagers des règles de sécurité relatives à la prévention des accidents, de l'application des règles de sécurité contre les vols simples et les vols qualifiés et du contrôle des permis d'armes et des titres de détention d'armes des tireurs.

2. Les stands et les galeries de tir doivent disposer d'un système de vidéosurveillance et d'un contrôle d'accès informatisé. À défaut de disposer des mesures de sécurité susmentionnées, les titulaires de l'autorisation d'exploitation d'un stand de tir, permanent ou temporaire, ou d'une galerie de tir doivent s'assurer que, pendant toute séance d'entraînement ou épreuve de tir, soit toujours présent dans le local un employé ou un membre de l'organisation possédant des connaissances suffisantes sur le fonctionnement des armes et sur les mesures de sécurité minimales devant être respectées pour la prévention des accidents.

3. Les responsables de stands ou de galeries de tir sont tenus de communiquer immédiatement à la Police andorrane (Corps de police) toutes les infractions au présent Règlement qu'ils constatent dans leurs locaux et, en particulier, les détentions, ports et transports illégaux d'armes ou de munitions, ainsi que tout accident qui survient.

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Article 24. Cours de formation

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23, des cours de formation en présentiel peuvent être organisés dans les stands et les galeries de tir pour des personnes qui ne disposent pas du congé d'arme correspondant, à condition qu'elles remplissent les conditions d'âge minimum prévues à l'article 67.

2. La manipulation de l'arme et les séances de tir doivent être effectuées sous le contrôle direct d'un employé de l'établissement dûment qualifié comme moniteur de tir. Sont réputées remplir cette condition les personnes qui disposent d'une qualification professionnelle reconnue dans la Principauté d'Andorre ou d'une qualification professionnelle acquise dans un État membre de l'Union européenne, au moins équivalente à un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires complété par une formation professionnelle spécifique en la matière ou par une période de pratique professionnelle, ou à un certificat attestant la réussite d'un examen spécifique autorisant l'exercice de cette profession dans l'État membre concerné.

3. Les cours de formation doivent comporter un module relatif aux mesures de sécurité dans la manipulation de l'arme concernée.

4. Aux fins de dispenser les cours de formation prévus au présent article, une autorisation spécifique doit être demandée au directeur de la Police andorrane (Corps de police) ; pour l'obtenir, le demandeur doit joindre à la demande d'ouverture du stand ou de la galerie de tir la documentation attestant qu'il dispose d'une police d'assurance spécifique de responsabilité civile et des moyens techniques et humains permettant d'offrir les cours de formation correspondants, ainsi qu'un mémoire descriptif du contenu du cours de formation.

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Article 25. Registres

1. Les stands de tir permanents ou les galeries de tir doivent tenir les registres suivants :

a) De tous les membres du club ou de l'association.

b) De toutes les armes, de toute catégorie, dont ils sont propriétaires.

c) De toutes les armes, de toute catégorie, déposées dans leurs locaux par les membres du club ou de l'association ou par des personnes résidant à l'étranger qui, dûment autorisées, viennent participer à des compétitions sportives sur le territoire national.

d) D'entrée de munitions de la catégorie 2a.

e) De cession gratuite ou de vente de munitions des catégories 2a, 3a, 4a, 8a et 10a.2.

f) Des entraînements ou des compétitions effectués avec des armes de la catégorie 2a.

g) Des personnes qui participent aux cours de formation prévus à l'article 24.

2. Le registre doit mentionner l'identité et la signature des personnes qui ont effectué les entraînements ou ont participé aux compétitions ou aux cours de formation, à l'occasion de chacune de ces activités.

3. Les registres visés aux lettres d à g doivent être tenus lorsque ces activités sont exercées. Les registres doivent être conservés pendant une période minimale de cinq ans après la dernière inscription.

4. Les titulaires d'autorisations d'exploitation de stand de tir temporaire doivent prendre note de l'identité de toutes les personnes qui participent aux entraînements et aux compétitions sportives.

5. Les guides de détention des armes appartenant aux stands ou aux galeries de tir et des armes déposées dans les locaux, de toute catégorie, doivent être conservés par les responsables des stands ou des galeries de tir.

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Section sixième. Normes communes à la fabrication, à la réparation, à la commercialisation et à l'intermédiation d'armes, ainsi qu'aux stands et aux galeries de tir

Article 26. Instruction des procédures d'autorisation

1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) approuve ou rejette les demandes prévues au présent chapitre dans un délai maximal de deux mois à compter de la présentation, par la personne intéressée, de l'ensemble de la documentation et des informations requises. Si ce délai s'est écoulé sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande doit être réputée rejetée.

2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent effectuer les inspections qu'ils jugent nécessaires aux fins de vérifier que les établissements remplissent les conditions établies au présent chapitre.

3. La décision, expresse ou tacite, du directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

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Article 27. Régime des autorisations

1. Les autorisations prévues au présent chapitre ont un caractère personnel et incessible.

2. Les autorisations deviennent caduques en cas de cessation de l'activité pendant une période supérieure à un an et, lorsqu'elles ont été accordées à une personne physique, en cas de décès du titulaire.

3. Lorsque l'autorisation a été accordée à une personne morale, toute modification des statuts sociaux, de la composition de l'organe de direction ou des personnes physiques qui dirigent l'entreprise doit être immédiatement communiquée au directeur de la Police andorrane (Corps de police).

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Article 28. Mécanismes alternatifs d'enregistrement

1. Les registres prévus au présent chapitre peuvent être tenus au moyen de livres-registres foliotés et scellés par la Police andorrane (Corps de police) ou par des systèmes d'enregistrement différents des livres-registres, y compris les moyens informatiques, à condition que la vérification (contrôle), l'inaltérabilité et la sécurité des données enregistrées soient garanties, et qu'ils soient autorisés par le directeur de la Police andorrane (Corps de police).

2. Les titulaires des établissements régis par le présent chapitre et les titulaires d'autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes et qui souhaitent utiliser des systèmes d'enregistrement différents des livres-registres doivent présenter une demande qui doit contenir, au minimum, les informations et la documentation suivantes :

a) Une description détaillée du système d'enregistrement avec indication expresse du support que l'on entend utiliser.

b) Une déclaration sur l'honneur certifiant que le système d'enregistrement que l'on entend utiliser reprend les informations requises conformément au présent Règlement et garantit la vérification (contrôle), l'inaltérabilité et la sécurité des données enregistrées.

3. En cas de changement de titulaire de l'établissement, les registres doivent être transmis au nouveau titulaire. En cas de cessation de l'activité, les registres doivent être remis à la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de trois mois.

4. Les registres doivent être présentés à la demande des membres de la Police andorrane (Corps de police).

5. Les titulaires des établissements régis par le présent chapitre sont les responsables du traitement et de la gestion des données à caractère personnel qu'ils obtiennent dans l'exercice de leur activité et, à cet effet, sont soumis à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

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Article 29. Recrutement de personnel

1. Les titulaires des autorisations prévues au présent chapitre doivent communiquer au directeur de la Police andorrane (Corps de police) la liste de l'ensemble du personnel avant le début de l'activité.

2. Une fois l'activité commencée, ils doivent notifier au directeur de la Police andorrane (Corps de police) le recrutement de tout nouveau salarié au moins une semaine avant la date d'entrée en fonctions, ainsi que l'extinction de la relation de travail dans un délai maximal d'un mois.

3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit informer le titulaire de l'autorisation de l'inadéquation du recrutement d'un salarié, et l'obligation de mettre fin à la relation de travail incombe au titulaire de l'autorisation.

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Article 30. Assurances

Les titulaires des autorisations prévues au présent chapitre doivent souscrire, et maintenir en vigueur, auprès d'une compagnie autorisée sur le territoire national, une police d'assurance couvrant les responsabilités civiles découlant directement ou indirectement de leur activité professionnelle ou sportive, pour un montant minimal de deux cent quarante mille euros. Ce montant peut être révisé annuellement par arrêté du ministre compétent en matière d'intérieur.

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Article 31. O bligations supplémentaires des titulaires des autorisations

Les titulaires des autorisations prévues au présent chapitre doivent :

a) Communiquer immédiatement à la Police andorrane (Corps de police) toute anomalie ou tout incident affectant le dispositif de sécurité de l'établissement et, en particulier, la perpétration de tout vol simple ou vol qualifié ou de toute tentative de vol simple ou de vol qualifié survenu dans leurs établissements ou à l'extérieur de ceux-ci.

b) Adapter leurs dispositifs de sécurité à toutes les nouvelles normes susceptibles d'être fixées ultérieurement par voie réglementaire.

c) Veiller au parfait état, à tout moment, des dispositifs de sécurité et souscrire un service de maintenance des différents systèmes de protection auprès d'une entreprise de sécurité autorisée sur le territoire national, lequel doit prévoir un minimum de quatre révisions annuelles.

d) Tenir un registre de toutes les révisions périodiques et réparations effectuées, ainsi que des anomalies et incidents constatés dans les dispositifs de sécurité.

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Article 32. Inspections

1. La Police andorrane (Corps de police) peut effectuer, à tout moment et sans préavis, des inspections dans les établissements prévus au présent chapitre, afin de vérifier le respect des normes contenues dans le présent Règlement et dans la réglementation applicable aux substances explosives.

2. La Police andorrane (Corps de police) doit effectuer au moins une inspection annuelle dans chacun des établissements mentionnés au paragraphe précédent.

3. La Police andorrane (Corps de police) peut également procéder à des inspections dans les lieux où sont conservées les armes utilisées par le personnel de sécurité privée des entreprises de sécurité autorisées, et dans les autres entreprises privées où sont conservées des armes, ainsi que dans les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes.

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Article 33. Révocation des autorisations

1. Sans préjudice des dispositions de la Loi qualifiée de sécurité publique en matière de régime des sanctions, le directeur de la Police andorrane (Corps de police), après instruction préalable du dossier correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration, peut décider la révocation, provisoire ou définitive, des autorisations prévues au présent chapitre, dans l'un des cas suivants :

a) Lorsque sont intervenues des modifications des circonstances objectives ou subjectives qui ont déterminé l'octroi.

b) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou la personne physique qui dirige l'entreprise, si le titulaire est une personne morale, se trouve dans l'une des situations prévues aux lettres a et b du paragraphe 4 de l'article 8.

2. La décision de révocation peut fixer un délai pour la liquidation du matériel dont dispose la personne concernée. Pendant ce délai, la personne concernée peut effectuer les opérations de vente conformément au présent Règlement, mais ne peut fabriquer ou acquérir, selon le cas, aucune arme, aucun composant essentiel ni aucune munition. À l'expiration de ce délai, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police), peut décider la vente aux enchères publiques du matériel non liquidé et la remise consécutive du montant obtenu à l'ancien titulaire.

3. La décision du directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

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Chapitre troisième. Marquage des armes et neutralisation des armes à feu

Section première. Marquage des armes

Article 34. Marquage des armes

1. Toutes les armes à feu et tous les composants essentiels, qu'ils fassent partie d'une arme à feu ou qu'ils soient commercialisés séparément, doivent être enregistrés, conformément au présent Règlement, et porter un marquage clair, permanent et unique.

2. Le marquage unique prévu au paragraphe précédent doit comprendre le nom du fabricant ou la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication, si cette dernière ne fait pas déjà partie du numéro de série, ainsi que le modèle et le calibre, lorsque cela est possible.

3. Lorsqu'un composant essentiel est trop petit pour être marqué conformément au présent article, il doit être marqué, au minimum, d'un numéro de série ou d'un code alphanumérique ou numérique.

4. Les armes à feu et leurs composants essentiels doivent porter le poinçon d'épreuve, selon les modalités prévues par les dispositions de la Convention du 1er juillet 1969, apposé par un banc officiel d'épreuve reconnu par la Principauté d'Andorre.

5. Tout plus petit emballage de munitions complètes destinées à des armes à feu doit être marqué de manière à indiquer le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition, et doit être accompagné du certificat d'un banc officiel d'épreuve reconnu par la Principauté d'Andorre indiquant qu'il a fait l'objet d'un contrôle, conformément aux dispositions de la Convention du 1er juillet 1969.

6. Les armes des catégories 5a.1, 6a et 10a.1 doivent porter une numérotation consécutive.

7. Sont exemptés de l'obligation de marquage et de poinçonnage prévue au présent article les armes et leurs composants essentiels détenus dans les conditions prévues au présent Règlement et relevant :

a) Des catégories 8a et 10a.2 qui ne sont pas susceptibles de faire feu ; et

b) Des catégories 8a.1 et 8a.3 susceptibles de faire feu, à condition qu'ils disposent d'un certificat d'un banc officiel d'épreuve reconnu par la Principauté d'Andorre qui les identifie et qui garantit la sécurité technique de leur utilisation.

8. Ne peuvent être importés les armes à feu et les composants essentiels en provenance d'un État membre de l'Union européenne qui ne satisfont pas aux conditions de marquage établies par l'État exportateur concerné en application de la Directive d'exécution (UE) 2019/68.

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Article 35. Destruction ou neutralisation des armes à feu

Le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police), doit ordonner la destruction ou la neutralisation des armes à feu et des composants essentiels qui ne satisfont pas aux conditions de marquage prévues à l'article 34, ainsi que des armes à feu qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leur état de conservation, présentent un danger pour les utilisateurs ou pour des tiers.

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Section deuxième. Neutralisation des armes à feu

Article 36. Neutralisation des armes à feu

1. La neutralisation des armes à feu doit être effectuée par une armurerie ou un atelier de réparation d'armes autorisé, et doit être réalisée conformément aux spécifications techniques établies à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) 2015/2403.

2. L'armurerie ou le réparateur d'armes qui procède à la neutralisation doit le justifier au moyen d'un document, dans lequel doivent figurer, au minimum : le nom de l'établissement, la date de la neutralisation, les données d'identification du titulaire de l'arme, le fabricant ou la marque de l'arme à feu neutralisée, ainsi que la catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série et, si possible, le marquage apposé conformément à l'article 34, ainsi que la déclaration sous serment de la personne qui effectue la neutralisation attestant que l'opération a été effectuée conformément aux dispositions du présent article.

3. Les armureries ou les ateliers de réparation d'armes qui effectuent des opérations de neutralisation d'armes à feu doivent tenir un registre, par l'un des moyens prévus au paragraphe 1 de l'article 28, qui doit contenir les données mentionnées au paragraphe 2 du présent article et qui doit satisfaire aux autres conditions prévues à l'article 28. Ces informations doivent être conservées pendant une période minimale de vingt ans.

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Article 37. Contrôle par la Police andorrane (Corps de police)

1. Les neutralisations d'armes à feu doivent être contrôlées par la Police andorrane (Corps de police), sur présentation préalable de l'arme neutralisée et du document délivré par l'établissement qui a effectué la neutralisation.

2. La Police andorrane (Corps de police), après avoir procédé aux vérifications appropriées avant que les opérations de soudure ne soient effectuées, doit délivrer un certificat dans lequel doit figurer, outre les données prévues au paragraphe 2 de l'article 36, la date de certification. Ce certificat confère la qualité d'arme neutralisée.

3. La neutralisation des armes à feu doit être inscrite au RIAPA. Ces informations doivent être conservées pendant une période minimale de vingt ans.

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Article 38. Détention, transmission (cession) et importation d'armes à feu neutralisées

1. Les armes à feu neutralisées conformément aux dispositions de la présente section peuvent être détenues sans limitation de nombre, au même domicile, accompagnées du document délivré par l'établissement qui a effectué la neutralisation et du certificat délivré par la Police andorrane (Corps de police).

2. Sont assimilées au régime de détention des armes à feu neutralisées celles qui ont été sectionnées longitudinalement dans toutes leurs pièces fondamentales, laissant apparents les mécanismes intérieurs, et qui sont utilisées dans le seul but de la formation au maniement des armes à feu par des établissements autorisés.

3. La Police andorrane (Corps de police) peut exiger des titulaires d'armes à feu neutralisées la présentation des armes en question, aux fins de procéder aux vérifications appropriées.

4. La transmission (cession) d'armes à feu neutralisées, sous quelque modalité que ce soit, est soumise à l'obligation de déclaration prévue à l'article 54 et à la remise de la documentation mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus.

5. Ne peuvent être importées les armes à feu neutralisées en provenance d'un État membre de l'Union européenne qui ne satisfont pas aux conditions de marquage et de certification établies au Règlement d'exécution (UE) 2015/2403.

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Chapitre quatrième. Importation, exportation, transit et transport d'armes

Section première. Règles communes à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes

Article 39. Dispositions générales

1. Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit prévues, respectivement, à la section deuxième, à la troisième et à la quatrième du présent chapitre s'entendent sans préjudice des obligations applicables conformément à la réglementation douanière.

2. Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Police andorrane (Corps de police) et le Corps des douanes doivent collaborer aux fins de contrôler l'importation d'armes, de composants essentiels et de munitions ainsi que l'exportation et le transit des armes à feu, de leurs composants essentiels et de leurs munitions conformément aux dispositions du présent chapitre.

3. L'octroi des autorisations d'importation, d'exportation et de transit d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de leurs munitions est soumis aux engagements contractés en vertu des conventions internationales signées et ratifiées par la Principauté d'Andorre en la matière. De même, l'octroi de ces autorisations est soumis à des considérations relatives à l'utilisation finale prévue, au destinataire final identifié et au risque de détournement.

4. Lors de l'octroi des autorisations prévues au présent chapitre, la Police andorrane (Corps de police) doit examiner les conditions dans lesquelles est réalisée l'importation, l'exportation ou le transit, selon le cas, afin de déterminer si la sécurité de l'opération est garantie.

5. Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit prévues au présent chapitre peuvent être suspendues, modifiées ou retirées par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) si les conditions qui ont déterminé leur octroi sont modifiées.

6. Les procédures d'autorisation établies à la section deuxième et à la troisième du présent chapitre pour l'importation et l'exportation temporaires d'armes s'entendent sans préjudice de l'application prioritaire des conditions plus favorables en matière de reconnaissance des congés et des licences d'armes et de leur circulation prévues par les accords bilatéraux conclus par la Principauté d'Andorre.

7. Les armes, les composants essentiels et les munitions provenant de l'importation ou destinés à l'exportation peuvent être déposés en transit, pour la durée minimale indispensable, dans les lieux destinés à cette fin, sous la protection d'un service de sécurité privée.

8. Aux fins des procédures d'autorisation prévues au présent chapitre, la traduction en catalan des documents émis par d'autres États peut être exigée.

9. L'importation temporaire, le transit et le transport d'armes et de munitions par les entreprises de transport de fonds établies hors de la Principauté d'Andorre sont régis par la réglementation applicable au transport transfrontalier par route de fonds en euros.

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Section deuxième. Importation d'armes, de composants essentiels et de munitions

Article 40. Autorisation d'importation définitive

1. L'importation définitive d'armes des catégories 1a et 2a, de leurs composants essentiels et des munitions requiert l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police).

2. Les armureries et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à l'importation et à la vente d'armes sont tenus de notifier à la Police andorrane (Corps de police) toutes les importations d'armes, de composants essentiels et de munitions qu'ils effectuent, sauf en ce qui concerne les armes de la catégorie 7a. Dans le cas des armes des catégories 3a, 4a, 5a.1, 8a, 9a et 10a.2, des composants essentiels et des munitions des armes à feu susmentionnées, la notification est effectuée par l'intermédiaire du RIAPA.

3. De même, les armureries et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes sont tenus de tenir un registre complet et précis des transactions d'importation qu'ils réalisent et de communiquer, sur demande (mise en demeure) de la Police andorrane (Corps de police), les informations contenues dans lesdits registres. Ils doivent également faciliter aux membres de la Police andorrane (Corps de police) la réalisation des contrôles et des inspections nécessaires dans les locaux dans lesquels sont déposés les armes, les composants essentiels et les munitions.

4. Est exceptée des dispositions du présent article l'importation d'armes par les corps spéciaux légalement habilités à l'usage d'armes. Toutefois, l'importation des armes à feu, de leurs composants essentiels et des munitions doit être notifiée au directeur de la Police andorrane (Corps de police) et est soumise à leur inscription au RIAPA.

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Article 41. Autorisation d'importation temporaire

1. Sauf en ce qui concerne les armes de la catégorie 7a, l'importation temporaire d'armes, de composants essentiels ou de munitions en vue de les présenter dans des armureries ou lors d'expositions requiert l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police).

2. Aucune autorisation n'est requise pour l'importation temporaire en vue de participer à des manifestations de tir sportif ou de pratiquer la chasse, sans préjudice de l'obligation d'obtenir le congé temporaire d'arme correspondant dans les cas où il est obligatoire conformément à la section troisième du chapitre sixième, ni non plus pour l'importation temporaire en vue d'effectuer des réparations auprès des établissements mentionnés à l'article 12.

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Article 42. Demande d'importation

1. Les demandes d'importation d'armes, définitives et temporaires, doivent être présentées au bureau central de la Police andorrane (Corps de police) et doivent indiquer :

a) Le nom et l'adresse de la personne venderesse ou cédante et du demandeur.

b) Le nombre d'armes, de composants essentiels ou de munitions faisant l'objet de l'importation, ainsi que toutes les données permettant leur identification.

c) La destination des armes, des composants essentiels et des munitions.

2. Les demandes d'importation temporaire doivent indiquer les lieux où les armes seront présentées ou utilisées et les lieux où les armes, les composants essentiels et les munitions seront déposés pendant les présentations, et doivent être accompagnées d'une copie de l'autorisation de fabrication ou de vente d'armes du pays de résidence de la personne qui effectuera l'importation, ainsi que d'un document signé par la direction de l'établissement qui demande l'autorisation d'importation temporaire attestant l'identité de la personne qui transportera les armes sur le territoire andorran.

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Article 43. Régime de l'autorisation d'importation

1. L'autorisation d'importation définitive ou temporaire doit indiquer les données prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 42, respectivement, l'identification de l'État exportateur et de l'État ou des États de transit, la date d'émission et de péremption (caducité) de l'autorisation ; elle doit accompagner les armes, les composants essentiels ou les munitions faisant l'objet de l'importation jusqu'à leur destination, et doit être présentée sur demande (mise en demeure) des membres de la Police andorrane (Corps de police) ou du Corps des douanes.

2. La durée maximale de validité des autorisations d'importation est d'un an pour les importations définitives et de six mois pour les importations temporaires. Les autorisations d'importation définitive peuvent être renouvelées pour une période supplémentaire d'un an.

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Article 44. Formalités douanières

1. Le Corps des douanes peut requérir la présence des membres de la Police andorrane (Corps de police) pour dédouaner des envois d'armes, de composants essentiels ou de munitions.

2. Les armes à feu, leurs composants essentiels et les munitions qui ne portent pas les marques des bancs d'épreuve officiels reconnus par la Principauté d'Andorre doivent être renvoyés aux douanes de provenance et ne peuvent pas être dédouanés.

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Article 45. Autorisations aux particuliers

1. Sauf en ce qui concerne les armes de la catégorie 7a, l'importation, par des particuliers, d'armes, de composants essentiels ou de munitions, y compris au moyen de techniques de communication à distance, requiert l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police) et reste soumise aux dispositions de l'article 44.

2. L'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe précédent s'entend sans préjudice de l'obligation de disposer du permis d'arme correspondant dans le cas des armes soumises à cette obligation et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 53 pour les armes des catégories 1a, 2a et 10a.1.

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Article 46. Autorisation pour le personnel de sécurité d'autorités étrangères

L'importation temporaire, le port et le transport d'armes, de composants essentiels et de munitions par le personnel de sécurité d'autorités étrangères demeurent soumis à l'autorisation du ministre compétent en matière d'intérieur, qui est instruite par l'intermédiaire du ministère chargé des affaires extérieures, et sont susceptibles de contrôle par la Police andorrane (Corps de police) au moment de l'entrée sur le territoire national.

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Section 3. Exportation d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions

Article 47. Autorisation d'exportation

L'exportation définitive d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions des catégories 1 et 2, ainsi que l'exportation temporaire d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions en dehors des cas prévus au paragraphe 3 de l'article 48, requièrent l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police).

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Article 48. Demande d'exportation

1. Les demandes d'exportation définitive d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions des catégories 1 et 2 doivent être présentées au bureau central de la Police andorrane (Corps de police) et doivent indiquer les données prévues au paragraphe 1 de l'article 42.

2. Les demandes d'exportation temporaire d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions doivent être accompagnées d'une copie des congés d'arme et des guides de détention en vigueur correspondant aux armes faisant l'objet de l'exportation temporaire. En outre, lorsque l'exportation temporaire est demandée pour l'épreuve d'armes ou de composants essentiels, la demande doit indiquer l'identification de l'établissement étranger qui doit effectuer l'épreuve.

3. Aucune autorisation n'est requise pour l'exportation temporaire en vue de participer à des manifestations de tir sportif ou de pratiquer la chasse. Pendant le déplacement, la personne doit pouvoir justifier les motifs du déplacement, notamment par la présentation d'une invitation ou de toute autre preuve des activités de chasse ou de tir sportif. Aucune autorisation n'est non plus requise pour l'exportation temporaire en vue d'effectuer des réparations.

4. Les demandes d'exportation, temporaire ou définitives, doivent être accompagnées de l'autorisation, du congé, du consentement préalable ou de l'absence d'opposition de l'État ou des États de transit, ainsi que de l'autorisation, du congé ou de la licence de l'État importateur. Si l'État importateur ne soumet pas à autorisation l'importation des armes à feu, de leurs composants essentiels ou des munitions faisant l'objet de l'importation, le demandeur doit justifier cette circonstance par tout moyen.

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Article 49. Régime de l'autorisation d'exportation

1. L'autorisation d'exportation, définitive ou temporaire, doit indiquer les données prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article précédent, respectivement, l'identification de l'État importateur et de l'État ou des États de transit, la date de délivrance et de péremption (caducité) de l'autorisation ; elle doit accompagner les armes à feu, leurs composants essentiels et les munitions faisant l'objet de l'exportation jusqu'à leur destination, et doit être présentée sur demande (mise en demeure) des membres de la Police andorrane (Corps de police) ou du Corps des douanes.

2. La durée de l'autorisation d'exportation ne peut pas dépasser celle de la période de validité de l'autorisation de l'État d'importation.

3. Lorsque l'autorisation d'importation de l'État importateur ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque son autorisation n'est pas nécessaire, la durée de validité de l'autorisation d'exportation est de neuf mois au minimum et de trois ans au maximum à compter de son octroi.

4. La Police andorrane (Corps de police) peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception par le destinataire final des armes à feu, de leurs composants essentiels et des munitions faisant l'objet de l'exportation. À cet effet, sont admis comme preuve les documents émis par les services des douanes de l'État importateur et les documents contractuels, commerciaux ou de transport justifiant la réception des armes à feu, de leurs composants essentiels ou des munitions dans l'État importateur.

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Section 4. Transit d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions

Article 50. Autorisation de transit

1. Le transit d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions par le territoire andorran requiert l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police) et est soumis aux conditions qui y sont fixées. Aux fins du présent article, on entend par transit le transport d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions à travers le territoire andorran dans le cadre d'un transfert effectué entre deux autres États, sans que soit considéré comme transit le transport de ces éléments effectué par des particuliers pour des usages privés.

2. L'autorisation de transit ne peut être accordée que si le demandeur est résident ou désigne un représentant responsable sur le territoire andorran pendant toute la durée du transit.

3. La demande d'autorisation de transit doit être présentée au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour la réalisation du transit, et doit indiquer :

a) L'identité de l'expéditeur, du destinataire et de la personne responsable de l'envoi.

b) Les points d'origine et de destination.

c) Les catégories d'armes à feu, de leurs composants essentiels et des munitions faisant l'objet de l'envoi, ainsi que leurs caractéristiques, avec indication, le cas échéant, de leurs marques et signes, et le cas échéant du nombre de pièces.

d) Le poids total de la marchandise et le nombre de colis composant l'envoi.

e) Le moyen et les mesures de sécurité du transport.

f) Les motifs justifiant le transit par le territoire andorran.

4. La demande de transit doit être accompagnée de l'autorisation, du permis et du consentement préalable de l'État d'importation et de l'État d'exportation. Si l'un de ces États ne soumet pas à autorisation l'importation ou l'exportation des armes à feu, de leurs composants essentiels ou des munitions faisant l'objet de l'envoi, le demandeur doit justifier documentairement cette circonstance.

5. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut donner les instructions pertinentes afin que l'envoi soit escorté ou que soient prises les mesures appropriées pour la sécurité du transit.

6. Si, en raison d'une panne du moyen de transport ou de toute autre cause imprévue, le transit ne pouvait être effectué conformément aux conditions de l'autorisation accordée, la personne responsable de l'envoi doit communiquer immédiatement les faits à la Police andorrane (Corps de police), afin que le directeur de la Police andorrane (Corps de police) adopte les mesures qu'il juge opportunes.

7. Si le transit occasionne des dépenses (charges) de garde et d'escorte de l'envoi, celles-ci doivent être supportées par le demandeur de l'autorisation.

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Section 5. Transport d'armes

Article 51. Régime de transport par les armureries et les réparateurs

1. Les armureries sont autorisées à transporter des armes au bureau central de la Police andorrane (Corps de police) pour légaliser les opérations d'achat et de vente.

2. Les armureries et les réparateurs d'armes sont autorisés à transporter les armes entre leurs locaux et les terrains ou les stands de tir afin d'en vérifier le bon fonctionnement, et de les montrer et les faire essayer à leurs clients.

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Article 52. Régime général de transport

1. Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit prévues aux sections deuxième, troisième et quatrième du présent chapitre valent autorisation de transport entre les frontières de la Principauté d'Andorre et le lieu de conservation prévu, selon le cas.

2. Les convocations aux revues d'armes par la Police andorrane (Corps de police), les autorisations d'acquisition d'armes et les obligations de dépôt d'armes au bureau central de la Police andorrane (Corps de police) prévues par le présent Règlement valent autorisation de transport d'armes entre le lieu de conservation et le bureau central de la Police andorrane (Corps de police), les armureries et le lieu de réparation, selon le cas.

3. Toutes les opérations de transport d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions doivent être effectuées, entre les points autorisés, par le trajet le plus direct.

4. Les armes à feu courtes importées ou exportées par voie postale doivent être envoyées démontées, en deux colis et à un intervalle d'au moins vingt-quatre heures. Les culasses mobiles des pistolets et les barillets des revolvers doivent être séparés des carcasses. Les colis ne peuvent comporter aucune forme de publicité et ne peuvent préciser la nature de la marchandise contenue. Ces règles doivent être communiquées au fournisseur par l'acheteur, au moment de la commande.

5. Les armes doivent être transportées de manière dissimulée, déchargées et dûment placées dans un étui ou emballées.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les titulaires d'un permis A peuvent transporter les armes sur eux et chargées, à condition qu'il s'agisse d'armes couvertes par le permis susmentionné, et conformément aux dispositions relatives au port prévues au chapitre sixième.

7. Toute personne qui porte ou transporte une arme soumise à l'obligation de disposer d'un permis d'arme ou d'un titre de détention doit être munie de ces documents et doit les présenter lorsque les agents de l'autorité le lui demandent à cet effet.

8. Sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe précédent les armureries et les réparateurs d'armes dans les cas prévus par l'article 51. Toutefois, les agents de l'autorité peuvent exiger que les personnes intéressées présentent les documents justifiant leur qualité de titulaire ou de salarié d'une armurerie ou d'un atelier de réparation autorisé.

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Chapitre V. Transactions relatives aux armes, composants essentiels et munitions. Rechargement de munitions

Section 1. Transactions relatives aux armes, composants essentiels et munitions

Article 53. Ventes soumises à autorisation

1. Les armureries et les fabricants ne peuvent vendre des armes des catégories 1re et 2e, leurs composants essentiels et des munitions qu'aux titulaires de l'autorisation d'acquisition correspondante délivrée par le directeur de la Police andorrane (Corps de police). L'obtention de cette autorisation s'entend sans préjudice de l'obligation de disposer du congé d'arme correspondant en cas d'acquisition par des personnes résidentes, ou de l'application de la procédure d'exportation définitive, prévue à la section troisième du chapitre quatrième, en cas d'acquisition par des personnes non résidentes.

2. Aux fins d'obtenir l'autorisation prévue au paragraphe précédent, la personne intéressée doit présenter une demande indiquant les motifs qui justifient l'acquisition.

3. La remise de l'arme doit être effectuée au bureau central de la Police andorrane (Corps de police) devant un membre de ce Corps, après déclaration préalable de la vente selon la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 54. Sauf dans le cas où l'arme est acquise par une personne non résidente, le guide de détention correspondant doit être établi lors du même acte.

4. Si l'acquéreur est une personne non résidente, les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent effectuer le transport de l'arme des catégories 1re et 2e jusqu'au bureau de Douane situé à la frontière correspondante, où ils doivent la remettre à l'acquéreur afin qu'il accomplisse les formalités douanières appropriées au moment de quitter le territoire andorran.

5. En cas de vente de composants essentiels et de munitions pour des armes des catégories 1re et 2e à une personne résidente, ceux-ci peuvent lui être remis directement par l'armurerie ou le fabricant sur présentation préalable de l'autorisation d'acquisition correspondante délivrée par le directeur de la Police andorrane (Corps de police). Dans ce cas, la vente doit être déclarée à la Police andorrane (Corps de police) selon la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 54 et inscrite au registre correspondant.

6. Si l'acquéreur des composants essentiels ou des munitions pour des armes des catégories 1re et 2e est une personne non résidente, la remise doit être effectuée au bureau central de la Police andorrane (Corps de police), après déclaration préalable de la vente selon la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 54.

7. L'acquisition des armes de la catégorie 10e.1 requiert l'autorisation délivrée par le directeur de la Police andorrane (Corps de police), qui ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ou morales qui justifient, en raison de leur profession ou de leur activité, de la nécessité de leur détention pour les utiliser dans des activités et des lieux spécifiques. Pour acquérir les armes de la catégorie 10e.1, l'autorisation susmentionnée doit être présentée à l'armurerie qui effectue la vente. Après vérification (contrôle) préalable de l'autorisation, l'armurerie doit déclarer la vente selon la procédure de déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 54 et l'inscrire au registre correspondant. La personne acquéreuse résidant en Andorre doit présenter l'arme au bureau central de la Police andorrane (Corps de police), dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la remise de l'arme par l'armurerie, aux fins d'établir le guide de détention correspondant.

8. Les autorisations prévues au présent article ont une validité de six mois à compter de la date à laquelle elles sont délivrées.

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Article 54. Ventes soumises à déclaration

1. La vente d'armes des catégories 3e, 4e, 5e.1, 8e, 9e et 10e.2, et des composants essentiels des armes à feu susmentionnées, est soumise à la procédure de déclaration prévue au paragraphe suivant, après vérification préalable que la personne acquéreuse :

a) Est titulaire du congé d'arme andorran correspondant, en cas d'acquisition par une personne résidente d'une arme dont la détention est soumise à l'obtention de ce congé conformément à l'article 64 ; ou

b) A obtenu l'autorisation d'exportation définitive conformément à la section troisième du chapitre quatrième, en cas d'acquisition par une personne non résidente d'une arme à feu parmi celles susmentionnées, de leurs composants essentiels et de munitions des catégories 1re et 2e.

2. Une fois la vente de l'arme ou des composants essentiels mentionnés au paragraphe précédent effectuée, l'armurerie ou le fabricant doit communiquer à la Police andorrane (Corps de police), dans un délai maximal de vingt-quatre heures, les informations suivantes :

a) L'identité de la personne acquéreuse. S'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse et le numéro du passeport ou de la carte nationale d'identité et du permis d'immigration, le cas échéant, ainsi que l'adresse électronique et le téléphone. S'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, l'adresse et le numéro de registre fiscal, ainsi que les données mentionnées ci-dessus concernant la personne physique habilitée à la représenter et les données de la personne titulaire du congé d'arme correspondant qui couvre l'acquisition de l'arme ou du composant essentiel.

b) La catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de fabrication et le numéro de série et, si possible, le marquage apposé conformément à l'article 34, ou les autres caractéristiques en fonction de la catégorie de l'arme concernée.

c) Le numéro du congé d'arme andorran, s'il s'agit du cas prévu à la lettre a du paragraphe précédent.

d) Le numéro d'autorisation d'exportation définitive, s'il s'agit du cas prévu à la lettre b du paragraphe précédent.

e) La date de remise.

3. S'il s'agit de la vente d'armes soumises à l'obligation de disposer d'un guide de détention ou d'une inscription au livre de collectionneur, la personne acquéreuse doit présenter l'arme au bureau central de la Police andorrane (Corps de police), dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la remise de l'arme par l'armurerie ou le fabricant, aux fins d'établir le guide de détention correspondant ou d'inscrire l'arme au livre de collectionneur.

4. La déclaration prévue au paragraphe 2 doit être effectuée au moyen du module informatique spécifique intégré au RIAPA.

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Article 55. Commercialisation d'autres armes

1. L'acquisition d'armes et de munitions non soumises à autorisation ou à déclaration, conformément à l'article 53 ou à l'article 54, est libre, sans préjudice de l'obligation d'inscription aux registres correspondants et de l'application des interdictions prévues au paragraphe 4 ci-après et à l'article 57.

2. Avant d'effectuer la vente, les armureries, les fabricants et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent vérifier l'identité de l'acquéreur, lequel doit présenter son passeport ou sa carte nationale d'identité et le permis d'immigration andorran, le cas échéant. Sont exceptées de cette dernière obligation les ventes relatives aux armes de la catégorie 7a.

3. De même, les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent communiquer trimestriellement à la Police andorrane la liste des armes qu'ils ont vendues, avec l'indication de la catégorie et du nombre d'armes qu'ils ont vendues au cours de la période. Cette déclaration doit être effectuée au cours du mois suivant la fin du trimestre civil.

4. Est expressément interdite l'acquisition, par une même personne, de plus d'une arme de la catégorie 10a.6 (d'une capacité supérieure à 100 ml), ou de plus de cinq armes des catégories 10a.5, 10a.6 (d'une capacité égale ou inférieure à 100 ml),10a.7, 10a.8 ou 10a.9, qu'elles soient ou non de la même catégorie.

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Article 56. Transactions effectuées par des particuliers

1. Les transactions d'achat-vente et de cession définitive, à quelque titre que ce soit, entre particuliers, d'armes des catégories 1a et 2a, de leurs composants essentiels et de munitions doivent être autorisées préalablement par le directeur de la Police andorrane, sur présentation préalable de la demande mentionnée au paragraphe 2 de l'article 53. Ces transactions ne peuvent être autorisées qu'à titre exceptionnel et lorsqu'elles sont effectuées entre des personnes titulaires des permis d'armes correspondants.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 ci-dessus, la remise des armes, de leurs composants essentiels et des munitions doit être effectuée au bureau central de la Police andorrane devant un membre de ce Corps, qui doit retirer les guides de détention de la personne cédante et en établir de nouveaux pour l'acquéreur.

3. Les transactions d'achat-vente et de cession définitive, à quelque titre que ce soit, entre particuliers, d'armes des catégories 3a, 4a, 5a.1, 8a, 9a et 10a.2, des composants essentiels et des munitions des armes à feu susmentionnées ne requièrent pas d'autorisation préalable. La remise des armes ou des composants essentiels peut être effectuée selon la procédure prévue au paragraphe 2 ou devant une armurerie, qui, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, doit communiquer la transaction à la Police andorrane par l'intermédiaire du RIAPA. Une fois la remise effectuée, la personne intéressée, directement ou par l'intermédiaire de l'armurerie, doit présenter les armes devant la Police andorrane dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, aux fins de retirer et d'établir les guides de détention correspondants ou de procéder à la radiation et à l'inscription dans les livres de collectionneur, selon le cas. Ces transactions ne peuvent être effectuées qu'entre des personnes titulaires des permis d'arme correspondants lorsqu'il s'agit d'armes dont la détention est soumise à cette obligation.

4. La vente, par une personne titulaire d'un permis d'arme A, B, C, D ou F ou d'un permis d'armes de collectionneur, à une armurerie, d'armes des catégories correspondantes, de leurs composants essentiels et de munitions ne requiert pas d'autorisation préalable. S'il s'agit d'armes, de composants essentiels ou de munitions des catégories 1a et 2a, l'armurerie doit communiquer la transaction à la Police andorrane dans un délai maximal de vingt-quatre heures, selon la procédure de déclaration prévue à l'article 54. Dans les autres cas, la communication doit être effectuée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables. De même, l'armurerie doit retirer les guides de détention ou le livre de collectionneur et les remettre à la Police andorrane. En dehors de ces cas, la vente par un particulier à une armurerie d'armes de la catégorie 9a doit être communiquée à la Police andorrane par l'armurerie, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, selon la procédure de déclaration prévue à l'article 54.

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Article 57. Interdiction de vente ou de cession aux mineurs

1. La vente ou la cession, à quelque titre que ce soit, d'armes, de composants essentiels ou de munitions aux mineurs est interdite.

2. Dans le cas d'armes, de composants essentiels ou de munitions destinés à être utilisés par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans qui sont titulaires des permis d'armes D, E et F conformément au paragraphe 2 de l'article 67, l'acquisition est effectuée par le représentant légal mentionné au paragraphe 3 du même article.

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Article 58. Refus d'effectuer des transactions

1. Les armureries, les fabricants et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes peuvent refuser la conclusion de toute transaction relative à l'acquisition d'armes, de composants essentiels ou de munitions s'ils estiment, raisonnablement, que la transaction présente un caractère suspect en raison de son ampleur ou de sa nature. À cet effet, sont considérées comme suspectes les tentatives de transactions dans lesquelles le client :

a) N'est pas en mesure de préciser l'utilisation qu'il entend faire des armes, des composants essentiels ou des munitions faisant l'objet de la transaction.

b) Entend acquérir des armes, des composants essentiels ou des munitions en quantités inhabituelles.

c) Demande à acquérir des armes, des composants essentiels ou des munitions inhabituels pour l'utilisation envisagée.

d) N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence.

e) N'est pas familiarisé avec l'utilisation de l'arme, du composant essentiel ou de la munition qu'il entend acquérir.

f) Insiste pour utiliser comme moyen de paiement des espèces pour des achats d'un montant significatif.

2. Toute tentative de transaction suspecte doit être notifiée à la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

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Article 59. Inscription des transactions

1. Les armureries, les fabricants et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent inscrire dans les registres correspondants les transactions auxquelles ils participent relatives à des armes, des composants essentiels et des munitions, conformément à l'article 18.

2. Les achats-ventes d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions dont l'acquisition est soumise à autorisation ou à déclaration conformément à l'article 53 et à l'article 54, respectivement, doivent être inscrits au RIAPA. De même, doivent être inscrites au RIAPA les transactions prévues à l'article 56 qui ont pour objet des armes à feu, leurs composants essentiels et des munitions des catégories 1 et 2.

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Article 60. Transactions entre armuriers

Les transactions entre armuriers autorisés sont exemptées des obligations prévues à l'article 53 et à l'article 54. Toutefois, les transactions relatives aux armes à feu, à leurs composants essentiels et aux munitions des catégories 1re et 2e doivent être notifiées à la Police andorrane (Corps de police), dans un délai maximal de quarante-huit heures, aux fins de leur inscription au RIAPA.

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Article 61. Cession temporaire d'armes

1. Les titulaires des permis d'arme B, D, E et F et du permis spécial d'usage d'armes de collection peuvent céder temporairement à des titulaires des mêmes permis des armes des catégories correspondantes, pour des durées inférieures à trois mois.

2. La cession temporaire requiert la remise des guides de détention des armes et d'un acte sous seing privé attestant la cession, daté et signé par le titulaire de l'arme, précisant les caractéristiques de l'arme et l'identité du cessionnaire temporaire.

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Article 62. Essais d'armes

1. Les armureries peuvent céder des armes, afin d'effectuer des essais dans les stands et les galeries de tir, aux personnes résidentes intéressées par leur acquisition, à condition qu'elles disposent du permis d'arme correspondant. À cet effet, l'armurerie doit délivrer à la personne intéressée par l'acquisition un document à caractère personnel et incessible indiquant toutes les données de l'arme, le lieu des essais et le permis d'arme.

2. Le document doit être visé préalablement par la Police andorrane (Corps de police) et a une validité de cinq jours calendaires.

3. De même, les armureries peuvent organiser des expositions des armes qu'elles commercialisent dans les stands et les galeries de tir, à condition que, au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour le début de l'exposition, elles communiquent à la Police andorrane (Corps de police) le lieu et la durée de l'exposition, ainsi que la liste des armes qui y seront exposées, avec toutes les données d'identification des armes en question.

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Section 2. Rechargement de munitions

Article 63. Rechargement de munitions

1. Le rechargement de munitions ne peut être effectué que par les titulaires des permis d'armes B, D ou E ou du permis spécial d'usage d'armes de collection qui détiennent, dûment documentées, des armes du calibre des munitions qu'ils entendent recharger, ou par les titulaires d'autorisations d'exploitation de stands de tir permanents ou de galeries de tir pour les types d'armes qui peuvent y être utilisés conformément à l'autorisation correspondante.

2. Pour le rechargement de munitions, il est possible de stocker jusqu'à deux kilogrammes de poudre. Cette limite ne s'applique pas aux armureries. En tout état de cause, la réglementation applicable en matière de dépôt de substances explosives doit être respectée.

3. La somme des cartouches rechargées et des cartouches acquises ne peut dépasser les limites prévues à la section 2 du chapitre VI pour les titulaires des permis d'armes correspondants ou les limites fixées dans l'autorisation d'ouverture correspondante pour les stands et les galeries de tir.

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Chapitre VI. Permis d'armes et documentation des armes. Port et usage d'armes

Section 1. Permis d'armes et documentation des armes

Article 64. Permis d'armes

1. L'acquisition, la détention, le port et l'usage des armes des catégories 1re, 2e, 3e, 4e, 5e.1, 8e et 10e.2 requièrent l'obtention préalable du permis d'arme correspondant délivré par le directeur de la Police andorrane (Corps de police), selon l'énumération suivante :

a) Permis d'armes A : i. Permis d'arme A1, qui habilite à l'acquisition, à la détention, au port et à l'usage d'armes de propriété privée de la catégorie 1re par les membres de la Police andorrane (Corps de police). ii. Permis d'arme A2, qui habilite à l'acquisition, à la détention, au port et à l'usage d'armes de la catégorie 1re et de la catégorie 4e, pendant l'exercice de leurs fonctions, par le personnel de sécurité privée habilité à l'usage d'armes à feu conformément à la réglementation applicable.

b) Permis d'arme B, qui habilite à l'acquisition, à la détention et à l'usage d'armes de la catégorie 2e.

c) Permis d'arme C, qui habilite à l'acquisition, à la détention et à l'usage d'armes de la catégorie 1re.

d) Permis d'arme D, qui habilite à l'acquisition, à la détention, au port et à l'usage d'armes de la catégorie 3e.

e) Permis d'arme E, qui habilite à l'acquisition, à la détention, au port et à l'usage d'armes de la catégorie 4e.

f) Permis d'arme F, qui habilite à l'acquisition, à la détention et à l'usage d'armes de la catégorie 5e.1.

g) Permis d'armes de collectionneurs : i. Permis de collectionneur d'armes anciennes, qui habilite à l'acquisition et à la détention des armes de la catégorie 8e.1. ii. Permis de collectionneur, qui habilite à l'acquisition et à la détention des armes des catégories 8e et 10e.2. iii. Permis spécial d'usage d'armes de collection, qui habilite à l'usage des armes inscrites au livre de collectionneur susceptibles de faire feu.

2. Pour l'acquisition, la détention et l'usage d'armes combinées qui présentent les caractéristiques de plus d'une catégorie et dont le régime n'est pas spécifiquement déterminé, il doit être tenu compte, aux fins de la documentation, de l'arme correspondante la plus dangereuse et doit être obtenu le permis qui offre les meilleures garanties en matière de sécurité.

3. Les permis d'armes peuvent être inscrits sur une carte unique ou sur plusieurs cartes, différenciées selon le type de permis, et conformément au format et au modèle déterminés par le ministère compétent en matière d'intérieur.

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Article 65. Détention d'armes par les musées

Les musées peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, à condition qu'ils disposent d'une autorisation spécifique du directeur de la Police andorrane (Corps de police), dans laquelle doivent être déterminées les mesures de sécurité applicables à la possession et à l'exposition en fonction du nombre d'armes et de leur catégorie, et d'un inventaire, visé par la Police andorrane (Corps de police), dans lequel doivent être inscrites toutes les armes leur appartenant.

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Article 66. Demandes et conditions d'octroi des permis d'armes

1. La demande de délivrance initiale des permis d'armes doit être présentée au bureau central de la Police andorrane, accompagnée des documents suivants :

a) Certificat de casier judiciaire en cours de validité.

b) Photocopie du passeport pour les personnes de nationalité andorrane et, dans le cas des résidents, de la carte nationale d'identité et du permis d'immigration. Ces documents doivent être en cours de validité.

c) Certificat médical officiel d'aptitudes psychophysiques, délivré conformément à l'article 87.

d) Photographie récente en couleur.

2. L'obtention initiale des permis d'armes A2, B, C, D et E et du permis spécial d'usage d'armes de collection est subordonnée à la réussite des épreuves pratiques prévues à l'article 88.

3. L'obtention initiale des permis d'armes A2 et C est également subordonnée à la réalisation, par les membres de la Police andorrane, d'une enquête d'opportunité concernant le demandeur, et d'un entretien en présentiel avec celui-ci.

4. Les personnes qui souhaitent obtenir un permis d'arme A1 sont dispensées de l'obligation de présenter le certificat prévu à la lettre a du paragraphe 1. De même, les personnes qui souhaitent obtenir un permis de collectionneur d'armes anciennes sont dispensées de l'obligation de présenter le certificat prévu à la lettre c du paragraphe 1.

5. L'absence de présentation de l'un quelconque des documents prévus au paragraphe 1 entraîne l'irrecevabilité de la demande.

6. Sans préjudice du régime spécifique de renouvellement de chaque permis d'arme, conformément aux dispositions de la section deuxième du présent chapitre, au moment de demander le renouvellement des permis d'armes, et aux fins de procéder aux inspections prévues à l'article 73, le demandeur doit présenter les armes dont il est titulaire, personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers autorisé par écrit et titulaire du permis d'arme correspondant à l'arme ou aux armes concernées.

7. Les permis d'armes doivent mentionner le nom, les prénoms, le numéro de recensement, la date de naissance et l'adresse du titulaire ainsi que la catégorie et la date d'expiration du permis.

8. La validité des permis d'armes est subordonnée au maintien de toutes les conditions requises exigibles pour leur octroi, conformément au présent Règlement. La Police andorrane peut vérifier ce point à tout moment, et les permis sont révoqués dans le cas contraire, conformément aux dispositions de l'article 91.

9. Les personnes qui demandent un permis d'arme après avoir perdu la résidence, après avoir été frappées d'une interdiction de détention d'armes par sanction administrative ou par décision judiciaire doivent remplir les conditions requises prévues au présent article.

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Article 67. Âge minimum des demandeurs

1. Les demandeurs des permis d'armes prévus à l'article 64 doivent être âgés de plus de dix-huit ans.

2. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans peuvent se voir accorder des permis d'armes B, D, E et F, à condition qu'elles les demandent pour pratiquer la chasse ou le tir sportif et qu'elles disposent de l'autorisation de leur représentant légal, donnée personnellement devant la Police andorrane. Dans ce cas, le mineur titulaire du permis d'arme doit toujours être accompagné d'une personne majeure titulaire d'un permis d'arme, qui s'est préalablement engagée à l'accompagner et à le surveiller pendant la pratique de la chasse ou de l'activité sportive, et qui a assumé la responsabilité de la conservation adéquate des armes.

3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, doivent être présentés, conjointement avec les documents relatifs au mineur prévus aux lettres b , c et d du paragraphe 1 de l'article 66, le certificat de casier judiciaire en cours de validité et une photocopie des documents attestant l'identité du représentant légal. La présentation de ces documents n'est pas nécessaire si le représentant légal est titulaire d'un permis d'arme.

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Article 68. Aptitudes psychophysiques

En aucun cas ne peuvent acquérir, détenir, porter ou utiliser des armes, ni être titulaires des permis d'armes correspondants, les personnes dont les conditions psychophysiques les empêchent de s'en servir, et notamment les personnes pour lesquelles la détention et l'usage d'armes représentent un risque pour elles-mêmes ou pour autrui, pour l'ordre public ou pour la sécurité publique. Le fait d'avoir fait l'objet d'une condamnation pour un délit intentionnel violent est considéré comme indicatif de ce risque.

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Article 69. Interdictions d'obtention des permis d'armes

Ne peuvent pas obtenir un permis d'arme :

a) Ceux qui ne remplissent pas les conditions requises et les conditions établies dans le présent Règlement.

b) Ceux qui sont frappés d'une interdiction par décision judiciaire définitive.

c) Ceux qui ont été sanctionnés, par décision définitive rendue dans un dossier de sanction, par l'interdiction de porter et de détenir des armes ou d'en faire usage, par la remise, temporaire ou définitive, du permis d'arme, du titre de détention et des armes, pendant le délai d'exécution de la sanction.

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Article 70. Refus des permis d'armes

1. La Police andorrane doit soumettre au directeur de la Police andorrane la proposition de rejet de la demande de permis d'arme lorsque, selon le certificat médical ou le certificat de casier judiciaire, il apparaît que la personne intéressée ne présente pas les conditions psychophysiques pour obtenir un permis d'arme ou lorsque la personne intéressée n'a pas réussi les épreuves pratiques.

2. Le directeur de la Police andorrane adopte la décision de rejet de la demande et indique les motifs et les recours qui peuvent être formés.

3. Il appartient également au directeur de la Police andorrane de statuer sur la situation prévue au paragraphe 3 de l'article 87, sur le rapport préalable du médecin affecté au département chargé de la médecine légale et médico-légale.

4. Un recours peut être formé contre la décision du directeur de la Police andorrane, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

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Article 71. Guides de détention

1. La détention des armes des catégories 1a, 2a, 3a, 4a, 5a.1 et 10a.1 doit être attestée par le guide de détention correspondant à chaque arme, qui doit être délivré par la Police andorrane (Corps de police). De même, les armes des catégories 8a et 10a.2 susceptibles de tirer, que l'on souhaite utiliser sous le congé spécial d'usage d'armes de collection, doivent être attestées par le guide de détention correspondant à chaque arme, sans préjudice de l'obligation d'inscription au livre de collectionneur.

2. Le guide de détention d'une arme doit mentionner les données de la personne, physique ou morale, titulaire de l'arme. De même, il doit comporter une description complète de l'arme, le lieu où elle doit être gardée, le numéro spécifique du guide de détention et, le cas échéant, la catégorie du congé d'arme qui en couvre la détention.

3. Tous les guides de détention délivrés doivent être inscrits au RIAPA.

4. Le guide de détention doit toujours accompagner l'arme correspondante, en cas d'usage, de dépôt et de transport.

5. S'agissant des armes qui ne sont pas soumises à l'obligation de disposer d'un guide de détention ou d'une inscription au livre de collectionneur, la Police andorrane (Corps de police) peut, à la demande de la personne intéressée, délivrer un certificat attestant que l'arme a été acquise auprès d'un établissement situé sur le territoire national et comportant une description complète de l'arme, avec l'indication de sa catégorie. À cet effet, la personne intéressée doit joindre à sa demande la facture d'acquisition correspondante et doit présenter l'arme au bureau central de la Police andorrane (Corps de police).

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Article 72. Livre de collectionneur

La détention des armes des catégories 8a et 10a.2 doit être inscrite au livre de collectionneur correspondant, visé par la Police andorrane (Corps de police), dans lequel sont consignées les entrées et les sorties des armes correspondantes, avec une description complète de chaque arme.

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Article 73. Renouvellements et contrôles périodiques

1. Les congés d'armes doivent être renouvelés tous les cinq ans.

2. Le renouvellement des congés d'armes, qui doit être demandé au moins une semaine avant leur expiration, requiert, outre la documentation spécifique prévue pour chaque congé à la section deuxième du présent chapitre, la présentation de la documentation suivante :

a) Certificat de casier judiciaire en cours de validité.

b) Photocopie du passeport pour les Andorrans et, pour les résidents, de la carte nationale d'identité et du permis d'immigration. Ces documents doivent être en cours de validité.

c) Certificat médical officiel d'aptitudes psychophysiques, délivré conformément à l'article 87.

d) Photographie récente en couleur.

3. Les personnes qui souhaitent obtenir le renouvellement d'un congé d'arme A1 sont dispensées de l'obligation de présenter le certificat prévu à la lettre a du paragraphe 2. De même, les personnes qui souhaitent obtenir le renouvellement d'un congé de collectionneur d'armes anciennes sont dispensées de l'obligation de présenter le certificat prévu à la lettre c du paragraphe 2.

4. Les armes soumises à guide de détention doivent faire l'objet d'un contrôle périodique tous les cinq ans, devant les membres du Groupe des armes et de la sécurité privée, au bureau central de la Police andorrane (Corps de police) ou au domicile de la personne intéressée lorsque des motifs justifient que le contrôle soit effectué à son domicile. S'agissant des armes dont la détention est subordonnée à la possession d'un congé d'arme, les contrôles doivent être effectués au moment de la présentation de la demande de renouvellement du congé d'arme correspondant.

5. La date des contrôles et des renouvellements doit être inscrite au RIAPA.

6. Lorsque la Police andorrane (Corps de police) constate, lors d'un contrôle ou d'une vérification d'armes, qu'un ou plusieurs congés d'armes sont expirés, elle peut, outre l'établissement des procès-verbaux correspondants, confisquer toutes les armes détenues de manière irrégulière. Dans ce cas, les dispositions de la section septième du présent chapitre s'appliquent.

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Section deuxième. Régime spécifique des congés d'armes

Article 74. Congés d'armes A1

1. Les congés d'armes A1 autorisent leurs titulaires à détenir et porter des armes de propriété privée de la catégorie 1a et à détenir cent cartouches de la catégorie 1a par arme et du même calibre que ces armes. Ils ne peuvent être accordés, de manière restreinte et temporaire, qu'aux membres de la Police andorrane (Corps de police).

2. La validité du congé d'arme A1 est subordonnée au maintien dans la fonction qui justifie l'octroi du congé correspondant. La cessation de la fonction qui justifie l'octroi du congé d'arme A1 entraîne automatiquement la révocation du congé d'arme, qui doit être remis immédiatement à la Police andorrane (Corps de police), conjointement avec l'arme, les munitions et le guide de détention correspondant, sans préjudice de la possibilité de demander le congé d'arme C.

3. Sauf cas dûment motivés, la détention d'un maximum de trois armes de la catégorie 1a par congé est autorisée.

4. L'usage et le port des armes soumises aux congés d'armes A1 sont soumis à la réglementation applicable aux membres de la Police andorrane (Corps de police).

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Article 75. Congés d'armes

A2

1. Les congés d'armes A2 autorisent leurs titulaires à porter des armes de la catégorie 1a et de la catégorie 4a, selon ce qui est indiqué dans le congé correspondant. Ils ne peuvent être accordés qu'au personnel de sécurité privée habilité à l'usage d'armes à feu conformément à la réglementation applicable.

2. Les armes et les munitions couvertes par les congés d'armes A2 doivent appartenir à l'établissement de sécurité privée autorisé et, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, doivent être conservées dans ses locaux, et peuvent être utilisées par les personnes titulaires du congé correspondant qui sont au service desdits établissements.

3. La validité du congé d'arme A2 est subordonnée au maintien dans le poste de travail qui justifie l'octroi du congé correspondant. La cessation du poste de travail entraîne automatiquement la révocation du congé d'arme, qui doit être remis immédiatement à la Police andorrane (Corps de police).

4. L'obtention de la licence professionnelle d'armes ou de l'autorisation d'armes par le personnel de sécurité chargé du transport de fonds employé par une entreprise de transport de fonds établie hors de la Principauté d'Andorre est régie par la réglementation applicable en la matière.

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Article 76. Permis d'armes

B

1. Les permis d'armes B autorisent leurs titulaires à détenir et à utiliser cinq armes de la catégorie 2e et à détenir cinq cents cartouches de la catégorie 2e par arme inscrite sur ce même permis et du même calibre que ces armes.

2. Les titulaires de permis d'armes B peuvent être autorisés à détenir et à utiliser un maximum de huit armes de la catégorie 2e et à détenir jusqu'à cinq mille cartouches par arme lorsqu'ils présentent un justificatif attestant qu'ils ont participé, au cours des deux dernières années, à au moins une compétition nationale pour armes de la catégorie 2e, ou à détenir jusqu'à quinze mille cartouches par arme lorsqu'ils présentent un justificatif attestant qu'ils ont participé, au cours des deux dernières années, à au moins une compétition internationale pour armes de la catégorie mentionnée.

3. En cas de doute, aux fins de l'inscription d'une arme sur le titre de détention correspondant, la Police andorrane (Corps de police) peut demander à la Fédération andorrane de tir d'attester que l'arme concernée présente les caractéristiques prévues par les règles de compétition établies par la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) ou par la Confédération internationale de tir pratique (IPSC).

4. Les permis d'armes B autorisent leurs titulaires à utiliser les armes correspondantes dans les stands et les galeries de tir autorisés conformément au présent Règlement et à les transporter entre le lieu de conservation et le stand ou la galerie de tir, par le trajet le plus direct.

5. Pour le renouvellement des permis d'armes B, il est nécessaire de présenter la licence en vigueur de la Fédération andorrane de tir et la preuve de l'affiliation à un stand ou à une galerie de tir, et, sauf cas de force majeure, un certificat attestant que la personne intéressée a effectué au cours des douze derniers mois, avec une ou plusieurs armes dont elle est titulaire, un tir d'au moins vingt-cinq cartouches, ou bien un certificat attestant qu'elle a participé à des championnats ou à des épreuves de tir nationaux ou internationaux pour armes correspondant aux permis d'armes B.

6. La perte de la qualité d'associé de la Fédération andorrane de tir entraîne automatiquement la révocation des permis d'armes B. À cet effet, la Fédération andorrane de tir doit communiquer à la Police andorrane (Corps de police) toutes les radiations d'associés, que ce soit pour non-renouvellement de la licence ou pour tout autre motif, dans un délai maximal d'un mois.

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Article 77. Permis d'armes

C

1. Les permis d'armes C autorisent leurs titulaires à détenir des armes de la catégorie 1re et à détenir cent cartouches de la catégorie 1re par arme et du même calibre que cette arme, dans un lieu préalablement déterminé.

2. Les permis d'armes C peuvent être délivrés de manière restreinte aux personnes qui justifient de la nécessité de détenir l'arme de la catégorie 1re en cas de risque particulier et de nécessité. À cet effet, elles doivent joindre à la demande initiale de délivrance du permis d'arme C les documents permettant de justifier la nécessité de détenir l'arme, sans que la simple invocation de la défense des personnes ou des biens justifie, à elle seule, la délivrance du permis. De même, ils peuvent être délivrés dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 74.

3. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit apprécier objectivement les antécédents, les faits et les critères fournis par le demandeur et peut effectuer, par l'intermédiaire de la Police andorrane (Corps de police), les vérifications qu'il juge pertinentes avant de délivrer le permis d'arme C.

4. Sauf cas dûment motivés, la détention d'une seule arme de la catégorie 1re par permis est autorisée.

5. Le renouvellement du permis d'arme C est subordonné à la justification des circonstances prévues au paragraphe 2.

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Article 78. Permis d'armes D

1. Les permis d'armes D autorisent leurs titulaires à détenir, porter et utiliser des armes de la catégorie 3e et à détenir des munitions pour arme à feu rayée sans limitation de quantité.

2. Pour le renouvellement des permis d'armes D, il est nécessaire de présenter soit la licence en vigueur de la Fédération andorrane de tir et la preuve de l'affiliation à un stand ou à une galerie de tir, soit le permis de chasse en cours de validité.

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Article 79. Permis d'armes

E

1. Les permis d'armes E autorisent leurs titulaires à détenir, porter et utiliser des armes de la catégorie 4e et à détenir des munitions pour fusils de chasse au petit gibier sans limitation de quantité.

2. Pour le renouvellement des permis d'armes E, il est nécessaire de présenter soit la licence en vigueur de la Fédération andorrane de tir et la preuve de l'affiliation à un stand ou à une galerie de tir, soit le permis de chasse en cours de validité, selon le cas.

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Article 80. Permis d'armes F

1. Les permis d'armes F autorisent leurs titulaires à détenir et utiliser des armes de la catégorie 5e.1 et à détenir des munitions pour ces armes sans limitation de quantité.

2. Pour le renouvellement des permis d'armes F, il est nécessaire de présenter la licence en vigueur de la Fédération andorrane de tir et la preuve de l'affiliation à un stand ou à une galerie de tir spécialisé.

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Article 81. Permis d'armes de collectionneurs

1. Les permis d'armes de collectionneur d'armes anciennes autorisent leurs titulaires à détenir des armes de la catégorie 8e.1 sans limitation de quantité.

2. Les permis d'armes de collectionneur autorisent leurs titulaires à détenir des armes de la catégorie 8e et 10e.2 sans limitation de quantité.

3. Les titulaires des permis mentionnés aux paragraphes précédents ne peuvent ni acquérir ni détenir de munitions actives.

4. Les permis spéciaux d'utilisation d'armes de collection autorisent leurs titulaires à détenir des armes des catégories 8e et 10e.2 et des munitions pour ces armes sans limitation de quantité, à utiliser les armes inscrites au registre de collectionneur susceptibles de faire feu dans les stands et les galeries de tir autorisés conformément au présent Règlement, et à les transporter entre le lieu de conservation et le stand ou la galerie de tir, par le trajet le plus direct. Seules peuvent être utilisées les armes qui portent le poinçon correspondant ou disposent du certificat d'un banc d'épreuve officiel.

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Section 3. Permis temporaires d'armes

Article 82. Permis temporaires d'armes

B

1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut délivrer des permis temporaires d'armes B aux personnes non résidentes qui se rendent sur le territoire andorran afin de participer à des compétitions sportives.

2. Le permis temporaire d'armes B permet d'importer un maximum de cinq cents cartouches par arme.

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Article 83. Permis temporaires d'armes

D, E et F

1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut délivrer des permis temporaires d'armes D, E ou F aux personnes non résidentes qui se rendent sur le territoire andorran afin de participer à des compétitions sportives ou de pratiquer la chasse.

2. Les permis temporaires d'armes D et E permettent d'importer un maximum de cinq cents cartouches par arme.

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Article 84. Normes communes aux permis temporaires d'armes

1. Les demandes de permis temporaires d'armes doivent indiquer toutes les données des armes faisant l'objet d'une importation temporaire.

2. Les demandes de permis temporaires d'armes doivent être accompagnées du certificat d'une compagnie d'assurances dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article 100.

3. En outre, la demande de permis temporaire d'arme doit être accompagnée :

a) D'un document de la fédération andorrane correspondante ou de l'entité qui organise le concours certifiant que la personne demanderesse y est inscrite en tant que participante, ou du permis de chasse du pays de résidence de la personne demanderesse, et selon les motifs qui justifient la demande du permis temporaire.

b) D'une copie des permis d'arme ou documents équivalents du pays de résidence de la personne demanderesse.

4. Les procédures d'octroi de permis temporaires établies dans la présente section ne sont pas applicables lorsqu'est applicable un accord bilatéral conclu par la Principauté d'Andorre en matière de reconnaissance de permis et de licences d'armes.

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Section quatrième. Épreuves d'aptitude pour l'obtention et le renouvellement des permis d'armes

Article 85. Finalité des épreuves d'aptitude

1. Les épreuves physiques et psychologiques ont pour finalité de vérifier qu'il n'existe aucun empêchement pouvant constituer une incapacité à détenir ou à utiliser des armes.

2. Les épreuves pratiques ont pour finalité de vérifier que la personne possède les capacités techniques pour utiliser et conserver les armes à feu et dispose des connaissances nécessaires sur les règles minimales de sécurité de ces armes.

3. La personne demanderesse d'un permis initial doit acquitter le prix fixé par le Gouvernement au moment de remettre la demande de délivrance initiale des permis d'arme présentée au bureau central de la Police andorrane (Corps de police), doit justifier et joindre le reçu de paiement, et bénéficie de trois convocations pour réussir l'épreuve.

4. Si la personne demanderesse ne réussit pas l'épreuve pratique lui permettant de poursuivre la procédure d'octroi des permis d'arme, elle doit acquitter de nouveau le prix fixé des permis d'arme qu'elle n'a pas réussis pour bénéficier de trois convocations supplémentaires.

5. Le fait d'être appelé à une convocation de l'épreuve pratique pour obtenir les permis d'arme et de ne pas s'y présenter sans motif justifié ou de ne pas prévenir dans un délai de 24 heures avant l'heure assignée pour la passer entraîne l'échec à l'épreuve et la perte de la convocation.

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Article 86. Caractère obligatoire des épreuves d'aptitude

1. Les personnes qui souhaitent obtenir un permis initial d'arme A2, B, C, D et E et le permis spécial d'utilisation d'armes de collection doivent se soumettre aux épreuves d'aptitude physiques et psychologiques, aux examens nécessaires et aux épreuves pratiques afin de justifier qu'elles réunissent les conditions exigées.

2. Les personnes qui souhaitent obtenir le permis initial d'arme F ou le permis de collectionneur doivent se soumettre uniquement aux épreuves d'aptitude physiques et psychologiques et aux examens nécessaires.

3. Sauf en ce qui concerne le permis de collectionneur d'armes anciennes, pour renouveler tout permis d'arme, les personnes demanderesses doivent se soumettre aux épreuves d'aptitude physiques et psychologiques et aux examens nécessaires.

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Article 87. Épreuves physiques et psychologiques

1. Les épreuves et les examens nécessaires pour déterminer l'aptitude physique et psychologique à l'utilisation et à la détention des armes sont réalisés par les médecins généralistes agréés par le Gouvernement, en appliquant le tableau des empêchements qui conditionnent l'obtention et le renouvellement du permis d'arme correspondant, prévu à l'annexe 1.

2. Les médecins réalisent les examens et épreuves visés à l'annexe 1 et délivrent le certificat médical officiel, dans lequel ils indiquent si ladite personne réunit ou ne réunit pas les conditions physiques et psychiques exigées pour obtenir ou renouveler le permis d'arme.

3. Les médecins qui constatent que la personne demanderesse, bien qu'elle ne soit affectée par aucun des empêchements prévus à l'annexe 1, n'est pas en état d'obtenir ou de renouveler le permis d'arme correspondant doivent également le mentionner sur le certificat officiel.

4. Les certificats médicaux officiels délivrés conformément au présent article ont une validité de trois mois.

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Article 88. Épreuves pratiques

1. Les épreuves pratiques destinées à déterminer les capacités techniques pour l'utilisation et la détention des armes à feu et les connaissances sur les règles minimales de sécurité sont celles fixées à l'annexe 2.

2. Ces épreuves doivent être passées obligatoirement et uniquement lorsque la personne a présenté une demande initiale de permis d'arme dont il ressort qu'elle remplit les autres conditions prévues par le présent Règlement pour obtenir le permis correspondant.

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Article 89. O rganisation et notification du résultat des épreuves pratiques

1. La Police andorrane (Corps de police) organise les épreuves mentionnées à l'article précédent au stand de tir du bureau central de la Police andorrane (Corps de police) ou dans tout stand ou terrain de tir légalement autorisé.

2. La Police andorrane (Corps de police) communique par écrit les résultats des évaluations aux personnes intéressées.

3. La réussite aux épreuves pratiques entraîne la délivrance du permis d'arme pour autant que les autres conditions requises établies par le présent Règlement soient remplies.

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Section cinquième. Décès de la personne titulaire d'une arme

Article 90. Décès de la personne titulaire d'une arme

1. En cas de décès de la personne titulaire d'un permis d'arme de toute catégorie, ses héritiers ont l'obligation de remettre à la Police andorrane (Corps de police) les armes, les éléments essentiels et les munitions, ainsi que le permis d'arme et le registre de détention ou le livre de collectionneur correspondant, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date du décès de la personne titulaire, sauf s'ils sont autorisés à conserver les armes couvertes par les permis d'arme dont ils sont déjà titulaires ou par les permis d'arme qu'ils demandent à cette fin avant l'expiration du délai mentionné. Le délai de trois mois peut être prolongé à un an à compter de la date du décès de la personne titulaire si l'identité de l'héritier n'a pas pu être déterminée.

2. La même procédure doit être suivie en cas de décès de la personne titulaire d'un registre de détention d'une arme non soumise à permis d'arme.

3. Le décès de la personne titulaire d'une arme de la catégorie 9a et le changement de titularité qui en découle doivent être déclarés à la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de trois mois à compter du décès.

4. Les changements de titularité opérés en vertu du présent article doivent être inscrits au RIAPA.

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Section sixième. Révocation, retrait et non-renouvellement des permis d'armes

Article 91. Révocation des permis d'armes

1. Sans préjudice des dispositions en matière de sanctions prévues par la Loi qualifiée de sécurité publique, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut décider la révocation provisoire ou définitive d'un permis d'arme et des guides de détention ou des livres de collectionneur correspondants, après instruction préalable du dossier correspondant conformément au Code de l'Administration, lorsque le titulaire du permis ne réunit plus les conditions exigées pour l'obtenir et, en particulier lorsque :

a) Il a été condamné pour un délit violent intentionnel ;

b) Il est sous traitement psychiatrique ; ou

c) Son comportement présente un danger pour la sécurité des personnes ou pour le maintien de l'ordre public.

2. La révocation d'un permis d'arme doit être inscrite au RIAPA.

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Article 92. Effets de la révocation, du retrait et du non-renouvellement des permis d'armes

En cas de retrait par l'autorité compétente, de non-renouvellement ou de révocation d'un permis d'arme de quelque catégorie que ce soit, le titulaire a l'obligation de remettre à la Police andorrane (Corps de police) les armes, les composants essentiels et les munitions, ainsi que le permis d'arme et le guide de détention ou le livre de collectionneur correspondant, de manière immédiate.

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Section septième. Règles communes au décès du titulaire d'une arme, et au retrait, à la révocation et au non-renouvellement d'un permis d'arme

Article 93. Remise et cession à des armureries

1. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une arme prohibée, pendant le délai d'un an après que l'identité de l'héritier a été déterminée, en cas de décès du titulaire d'un permis d'arme, ou après avoir remis à la Police andorrane (Corps de police) l'arme les composants essentiels et les munitions et la documentation correspondante, en cas de non-renouvellement, de retrait par l'autorité compétente ou de révocation d'un permis d'arme, les héritiers et les anciens titulaires de permis d'arme peuvent céder l'arme, les composants essentiels et les munitions à une armurerie ou à un particulier en suivant la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 56.

2. Les héritiers et les anciens titulaires de permis d'arme peuvent également conserver ou récupérer les armes après les avoir fait neutraliser ou déléguer la garde de l'arme, des composants essentiels et des munitions et de la documentation correspondante à une armurerie.

3. Si les héritiers ou les anciens titulaires de permis d'armes renoncent à la procédure prévue au présent article, les armes peuvent être transférées à la Police andorrane (Corps de police).

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Article 94. Destruction ou vente aux enchères

À l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police), ou l'organe compétent de la juridiction pénale, peut disposer des armes, des composants essentiels et des munitions, soit en ordonnant leur destruction, soit en les vendant aux enchères publiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une arme prohibée, et en en remettant le montant aux héritiers ou aux anciens titulaires, selon le cas.

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Section huitième. Port et usage des armes

Article 95. Dispositions générales sur le port et l'usage des armes

1. Nul ne peut faire étalage d'aucun type d'arme ni en faire un usage indu.

2. Les utilisateurs des armes doivent être à tout moment en mesure de les contrôler. En présence ou à proximité d'autres personnes, ils doivent agir avec la diligence et les précautions nécessaires et se comporter de manière à ne pas causer de danger, de dommages, de préjudices ou de gêne aux tiers ou à leurs biens.

3. Il est interdit de porter, d'exhiber ou d'utiliser les armes :

a) Sans nécessité, de manière négligente ou téméraire.

b) En utilisant des casques ou des écouteurs connectés à des appareils récepteurs ou reproducteurs de son. Les casques antibruit ne sont pas compris dans cette interdiction.

4. Les armes ne peuvent être portées sur les voies et dans les lieux publics urbains que démontées ou dans leurs boîtes ou étuis, pendant le trajet depuis les lieux où elles sont habituellement gardées jusqu'aux lieux où se déroulent les activités d'utilisation dûment autorisées.

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Article 96. Règles spécifiques d'usage de certaines armes

1. Les armes couvertes par les permis d'armes des catégories B, D, E et F peuvent être utilisées pour participer à des épreuves sportives ; celles couvertes par les permis d'armes des catégories D et E peuvent également être utilisées pour la chasse, conformément à la réglementation applicable en la matière.

2. Les armes de la catégorie 6a ne peuvent être utilisées que pour des activités sportives, la formation, des épreuves ou des essais, le dressage canin professionnel, et dans les cas prévus à l'article suivant.

3. Les armes à feu ne peuvent être réglées que dans des armureries, des champs ou des stands de tir.

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Article 97. Usage d'armes lors de certains actes et événements

1. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut, à titre exceptionnel, autoriser l'usage d'armes de la catégorie 4a en tant qu'armes à blanc ou armes acoustiques, et d'armes de la catégorie 6a et des catégories 8a et 10a.2 lors de reconstitutions historiques, de tournages, d'arts scéniques ou de spectacles publics. De même, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut autoriser l'usage d'armes des catégories 1a, 2a et 3a en tant qu'armes à blanc ou armes acoustiques exclusivement dans les cas de tournages.

2. Les armes des catégories 8a et 10a.2, susceptibles de faire feu, ne peuvent être utilisées qu'avec de la poudre et sans projectile et pour autant qu'elles disposent du poinçonnage ou du certificat correspondant d'un banc d'épreuve officiel.

3. Est exempté de l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au paragraphe 1 l'usage, par les titulaires des permis d'armes correspondants, des armes qui y sont énumérées lors de reconstitutions historiques ou de spectacles publics pendant des fêtes et événements communaux. L'utilisation des armes mentionnées reste soumise aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 précédents quant aux types de munitions.

4. La demande d'autorisation doit être présentée au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l'acte ou de l'événement, et doit indiquer le lieu de la tenue, les activités qui seront réalisées, les données relatives aux participants et les permis d'armes correspondants, les armes qui seront utilisées et les mesures de sécurité adoptées.

5. L'autorisation du directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut fixer des conditions requises de sécurité supplémentaires.

6. L'obtention de l'autorisation prévue au présent article s'entend sans préjudice de l'obligation éventuelle d'obtenir l'autorisation d'occuper la voie publique ou les autres autorisations prévues par la réglementation applicable.

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Article 98. Usage de certaines armes par des personnes mineures

1. En dehors des cas prévus au paragraphe 2 de l'article 67, les personnes âgées de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans ne peuvent utiliser des armes des catégories 5a.2 et 10a.9 qu'à condition d'être accompagnées d'une personne majeure et de le faire en dehors des agglomérations.

2. Les personnes mineures peuvent utiliser des lanceurs de peinture (paintball) dans l'enceinte des établissements dûment autorisés pour l'exercice de cette activité et peuvent participer à des cours d'initiation à l'usage des armes de la catégorie 10a.3, à condition d'être accompagnées et supervisées, à tout moment, par un moniteur qui doit, en outre, assurer la garde de l'arme.

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Article 99. Règles de sécurité lors de l'utilisation d'armes

1. Dans tous les cas, mais en particulier lors des épreuves sportives et des sorties de chasse, des règles minimales de sécurité doivent toujours être respectées afin d'éviter tout type d'accident.

2. L'usage d'armes par le personnel de sécurité privée habilité au port d'armes est régi par la réglementation applicable en la matière.

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Article 100. Assurances

1. Les titulaires de tout type de congé d'arme doivent être couverts par une assurance en vigueur garantissant les responsabilités civiles découlant de l'utilisation des armes qui y sont inscrites, pour un montant minimum de deux cent quarante mille euros. Ce montant peut être révisé annuellement par arrêté du ministre compétent en matière d'intérieur.

2. Lors de la demande d'octroi d'un congé temporaire, de l'obtention d'un titre de détention ou du renouvellement d'un congé d'arme, les demandeurs doivent présenter un certificat d'une compagnie d'assurances légalement autorisée en Andorre ou dans leur pays d'origine attestant qu'ils sont couverts pour les risques prévus au paragraphe 1.

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Chapitre VII. Règles de sécurité supplémentaires

Article 101. Vol ou perte d'armes

Le vol ou la perte, pour quelque cause que ce soit, d'armes, d'éléments essentiels, de munitions, de congés d'armes, de titres de détention ou de livrets de collectionneur, quelle qu'en soit la catégorie, doit être immédiatement déclaré par écrit à la Police andorrane (Corps de police), en précisant de manière détaillée les circonstances du vol ou de la perte.

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Article 102. Règles générales de conservation des armes

1. Dans les armureries, les fabriques d'armes, les ateliers de réparation d'armes, les stands et galeries de tir, les entreprises de sécurité et, d'une manière générale, dans tous les établissements et domiciles particuliers dans lesquels la conservation d'armes est autorisée, ces armes doivent toujours être conservées déchargées.

2. Lorsqu'elles ne sont pas conservées dans un coffre-fort, les armes à feu et leurs munitions doivent être conservées dans un lieu sûr et séparément, de manière à ne pas être accessibles conjointement.

3. En tout lieu et à tout moment, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter la perte, le vol et l'usage indu des armes à feu et de leurs munitions.

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Article 103. Règles spécifiques de conservation des armes à feu courtes

1. Dans tous les locaux et domiciles particuliers dans lesquels est autorisée la conservation de plus de trois et de moins de dix-sept armes à feu courtes et des munitions des catégories 1a et 2a, ces armes et ces munitions doivent être conservées dans un coffre-fort encastré dans l'immeuble ou fixé aux murs de l'immeuble, ou dans un coffre-fort d'un poids supérieur à deux cents kilogrammes.

2. Tous les locaux dans lesquels est autorisée la conservation de dix-sept armes à feu courtes ou plus doivent satisfaire aux mêmes règles de sécurité contre les vols et les cambriolages que les armureries.

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Article 104. Demande spécifique en matière de conservation d'armes

1. Lorsqu'une entreprise ou un particulier demande des autorisations d'acquérir et de détenir des armes à feu courtes de telle sorte que les mesures de sécurité spéciales deviennent obligatoires en application de l'article 103, les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

a) Dans le cas du paragraphe 1 de l'article 103, des factures ou des documents attestant l'acquisition et l'installation dans le lieu de conservation du coffre-fort requis, avec indication de ses caractéristiques et, en particulier, de son poids.

b) Dans le cas du paragraphe 2 de l'article 103, des plans et du mémoire prévus à l'article 16.

2. L'exécution des travaux relatifs aux installations de sécurité doit être effectuée avant l'octroi des autorisations d'acquisition des armes et peut être vérifiée à tout moment par la Police andorrane (Corps de police) en présence de la personne intéressée et avec son autorisation préalable.

3. Si la personne intéressée s'oppose au contrôle fiscal de la Police andorrane (Corps de police), le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut décider la confiscation de tout ou partie des armes et des munitions détenues par ladite personne.

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Article 105. Conservation des douilles de munitions

Les titulaires des congés d'armes B sont autorisés à conserver, sans limitation de quantité, les douilles usagées des munitions de la catégorie 2a qu'ils ont tirées. Cette règle s'applique également aux titulaires de stands ou de galeries de tir pour les douilles des munitions de la catégorie 2a tirées par leurs membres ou clients.

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Article 106. Changement de domicile

1. Les titulaires de congés d'armes doivent communiquer à la Police andorrane (Corps de police) tout changement de domicile et tout changement de lieu de conservation des armes au moins un mois à l'avance.

2. Si, en application de l'article 103, le lieu de conservation des armes requiert des mesures de sécurité spécifiques, la communication à la Police andorrane (Corps de police) du changement de lieu de conservation doit être effectuée par écrit et doit être accompagnée des documents prévus à l'article 104.

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Article 107. Dépôt par des entreprises de sécurité

1. Les entreprises de sécurité peuvent être autorisées, par congé spécifique du directeur de la Police andorrane (Corps de police), à détenir en dépôt des armes à feu courtes appartenant à des armureries ou à des particuliers, des entreprises ou des associations sportives. L'autorisation doit préciser les quantités maximales d'armes à feu courtes et de munitions des catégories 1a et 2a appartenant aux clients des entreprises de sécurité que celles-ci peuvent conserver à titre de dépôt.

2. Sauf en ce qui concerne les armureries, les entreprises de sécurité, avant d'accepter les armes en dépôt, doivent vérifier que le déposant est titulaire des congés d'arme et des titres de détention correspondants.

3. L'entreprise de sécurité doit conserver les titres de détention des armes déposées.

4. Les déposants doivent respecter les règles prévues à l'article 106.

5. Les entreprises de sécurité autorisées doivent tenir un livre-registre officiel folioté et scellé par la Police andorrane (Corps de police), dans lequel elles doivent inscrire toutes les armes et les munitions des catégories 1a et 2a qu'elles conservent à titre de dépôt.

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Disposition additionnelle. Infractions et sanctions

Les manquements aux dispositions du présent Règlement sont sanctionnés conformément aux dispositions du titre VIII de la Loi qualifiée de sécurité publique.

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Disposition transitoire première. Armes prohibées

1. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, étaient titulaires des armes et des dispositifs prévus aux lettres b, c et d du paragraphe 3 de l'article 3 conformément à la réglementation applicable antérieurement, peuvent continuer à les détenir, à condition de remplir les autres conditions prévues dans le présent Règlement. Ces armes ne peuvent faire l'objet d'une transmission à quelque titre que ce soit.

2. Les dispositions prévues dans le présent Règlement pour considérer une arme comme arme d'alarme et de signalisation ne sont pas applicables aux armes détonantes importées ou détenues conformément à la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes.

3. En dehors des cas précédents, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, étaient titulaires d'armes qui sont désormais considérées comme prohibées doivent les détruire ou les neutraliser conformément à l'article 36 dans un délai maximal d'un an à compter de ladite date.

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Disposition transitoire deuxième. Inscription des armes à feu des corps spéciaux

Dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, doivent être inscrites au RIAPA les armes à feu des corps spéciaux légalement habilités à les utiliser, et en particulier le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu et, si possible, le marquage apposé sur sa carcasse ou sur sa boîte de culasse en tant que marquage unique conformément à l'article 34.

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Disposition transitoire troisième. Qualité d'armurier

1. La qualité d'armuriers autorisés est reconnue aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, exercent l'activité d'armurier et disposent d'un établissement autorisé et inscrit au fichier de données personnelles dénommé Registre des armureries, créé par décret du 13 avril 2016.

2. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, exercent l'activité de courtage disposent d'un délai de trois mois à compter de ladite date pour demander l'autorisation prévue à l'article 8.

3. À la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, le fichier de données personnelles dénommé Registre des armureries, créé par décret du 13 avril 2016, est intégré au RIAPA.

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Disposition transitoire quatrième. Adaptation aux normes du présent Règlement par les armureries et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes

1. À la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, doivent être clôturés les livres-registres des armureries tenus conformément au Décret des Viguiers sur la fabrication, l'importation, la circulation, le commerce, la réparation, la détention et l'usage d'armes, du 3 juillet 1989. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 18, les livres-registres clôturés relatifs aux armes à feu doivent être conservés pendant une période de trente ans.

2. Les entrées et les sorties d'armes effectuées à compter de l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes doivent être inscrites dans les registres prévus à l'article 18.

3. Dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, doivent être inscrits dans le registre correspondant les armes à feu, les composants essentiels et les munitions dont disposent les armureries à ladite date d'entrée en vigueur.

4. Les armureries autorisées à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes doivent s'adapter aux obligations en matière de sécurité prévues dans le présent Règlement en cas de modification substantielle ou de transfert de l'armurerie.

5. Les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent communiquer à la Police andorrane (Corps de police) l'inventaire des armes dont ils disposent, avec indication de leur catégorie et de leur nombre, au moment d'effectuer pour la première fois la communication prévue au paragraphe 3 de l'article 55, prévue à l'article unique du Décret 447/2022 , du 2 novembre 2022.

6. Les autres établissements commerciaux qui, à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, commercialisaient l'une des armes prévues à l'article 15, conformément au régime prévu antérieurement par le Décret des viguiers sur la fabrication, l'importation, la circulation, le commerce, la réparation, la détention et l'usage d'armes, du 3 juillet 1989, peuvent continuer à les commercialiser pendant une période d'un an à compter de ladite entrée en vigueur. À cet effet, ils doivent communiquer à la Police andorrane (Corps de police) l'inventaire des armes mentionnées au paragraphe précédent dont ils disposent dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du Décret 447/2022 , du 2 novembre 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, et doivent respecter les obligations d'enregistrement et d'identification de l'acheteur prévues dans le présent Règlement en relation avec la vente des armes en question.

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Disposition transitoire cinquième. Champs et stands de tir d'armes réglementées

1. Les personnes titulaires d'établissements de champs de tir, permanents ou temporaires, et de stands de tir d'armes qui sont désormais classées comme réglementées conformément au présent Règlement, disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes pour demander l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 19.

2. Les champs et les stands de tir autorisés à la date en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes qui souhaitent proposer les cours de formation prévus à l'article 24 doivent présenter une demande à cet effet, accompagnée de la documentation mentionnée au paragraphe 4 du même article.

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Disposition transitoire sixième. Marquage des armes

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 de l'article 34, les armes à feu et les composants essentiels provenant d'un État membre de l'Union européenne importés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes peuvent continuer à être commercialisés, à condition qu'ils remplissent les conditions de marquage prévues aux paragraphes 1 à 4 du même article.

2. Les armes et les composants essentiels des catégories 8a.1 et 8a.3 susceptibles de faire feu, détenus conformément à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, et qui ne disposent pas d'un certificat d'un banc d'épreuve officiel, dans les termes prévus à la lettre

b) du paragraphe 7 de l'article 34, sont exemptés de l'obligation de poinçonnage et de marquage établie au même article, à condition que leur identification et la sécurité technique de leur utilisation puissent être justifiées par des documents. À cet effet, les certificats délivrés par des armureries autorisées sur le territoire national sont admis.

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Disposition transitoire septième. Armes à feu neutralisées antérieurement

1. Les neutralisations d'armes à feu effectuées conformément à la réglementation applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, ainsi que leurs certificats justificatifs, conservent leur validité. Ces neutralisations doivent être déclarées à la Police andorrane dans un délai d'un an à compter de ladite entrée en vigueur.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si, après l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, la propriété d'une arme à feu neutralisée antérieurement à la date mentionnée est transmise, la neutralisation de l'arme à feu doit être adaptée aux dispositions du présent Règlement.

3. La transmission pour cause de succession des armes à feu neutralisées antérieurement à l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes n'est pas soumise à l'obligation d'adaptation prévue au paragraphe précédent, sans préjudice de l'obligation de déclaration établie au paragraphe 3 de l'article 90.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire huitième. Personnes titulaires d'armes de la catégorie 4a

1. Conformément à la disposition transitoire quatrième de la Loi qualifiée de sécurité publique, les personnes titulaires d'armes de la catégorie 4a qui étaient exemptées de l'obligation de disposer du permis d'arme et du guide de détention correspondants en vertu de la réglementation applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, restent exemptées de cette obligation, sans préjudice de l'obligation de déclarer lesdites armes à la Police andorrane, dans un délai maximal d'un an à compter de ladite entrée en vigueur.

2. Toutefois, à compter de l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, la transmission de la propriété des armes mentionnées au paragraphe précédent ne peut être effectuée qu'en faveur de personnes qui remplissent les conditions requises prévues par le présent Règlement et conformément aux obligations qui y sont prévues.

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Disposition transitoire neuvième. Permis d'armes octroyés antérieurement

Les permis d'armes octroyés conformément à la réglementation applicable antérieurement au Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes doivent être adaptés aux nouvelles catégories qui y sont prévues au moment de leur renouvellement.

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Disposition transitoire dixième. Personnes titulaires d'un permis d'arme C

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, étaient titulaires d'un permis d'armes C conformément au Décret des viguiers sur la fabrication, l'importation, la circulation, le commerce, la réparation, la possession et l'usage d'armes, du 3 juillet 1989, peuvent continuer à renouveler le permis et à soumettre aux revues les armes qui y sont inscrites, à condition qu'elles remplissent les conditions requises prévues à l'article 73, et sans que les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 77 soient applicables.

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Disposition transitoire onzième. Personnes titulaires d'armes des catégories 5a.1 et 10a.1

1. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, étaient titulaires d'armes de la catégorie 5a.1 doivent obtenir le permis d'arme F et le guide de détention correspondant dans un délai maximal d'un an à compter de ladite entrée en vigueur. Si le permis d'arme correspondant n'est pas octroyé faute de remplir les conditions requises prévues par le présent Règlement, les dispositions de la section septième du chapitre sixième du présent Règlement s'appliquent.

2. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, étaient titulaires d'armes de la catégorie 10a.1 doivent obtenir le guide de détention correspondant dans un délai maximal d'un an à compter de ladite entrée en vigueur. La première revue de l'arme doit être effectuée au moment de l'établissement du guide de détention correspondant.

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Disposition transitoire douzième. Personnes titulaires d'armes des catégories 8a et 10a.2

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, étaient titulaires d'armes des catégories 8a et 10a.2 doivent obtenir l'un des permis d'armes de collectionneurs prévus à l'article 81, établir le livre de collectionneur et, le cas échéant, obtenir le guide de détention correspondant dans un délai maximal d'un an à compter de ladite entrée en vigueur. Si le permis d'arme correspondant n'est pas octroyé faute de remplir les conditions requises prévues par le présent Règlement, les dispositions de la section septième du chapitre sixième du présent Règlement s'appliquent.

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Disposition transitoire treizième. Procédures de demandes de permis en cours

Les personnes qui ont présenté la demande d'obtention de permis d'armes antérieurement à l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes doivent passer les épreuves pratiques conformément aux dispositions du présent Règlement. Toutefois, les certificats médicaux fournis conformément à la réglementation antérieure sont considérés comme valables.

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Disposition transitoire quatorzième. Adaptation aux normes en matière d'assurance et de sécurité

Les personnes titulaires d'armes disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes pour se conformer aux obligations en matière de sécurité et d'assurances qui y sont prévues.

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Disposition transitoire quinzième. Autorisations exceptionnelles

1. Tant que le territoire national ne dispose pas d'un stand de tir, les armes des catégories 3a et 4a peuvent être réglées dans des milieux naturels de montagne, après notification préalable au Corps de Banders et à la Police andorrane (Corps de police). La notification doit être envoyée au moins vingt-quatre heures à l'avance et doit indiquer l'emplacement exact, la date et l'horaire proposés par les demandeurs ainsi que les données des personnes qui participeront à l'activité, et doit être accompagnée de la copie du permis d'arme et du titre de détention correspondants.

2. L'emplacement doit en tout état de cause respecter les zones de sécurité suivantes :

a) Les centres urbains, les zones urbanisées et les lieux habités.

b) Les abords des centres urbains, des zones urbanisées et des lieux habités, dans un rayon inférieur ou égal à cent cinquante (150) mètres.

c) Les routes générales et secondaires ouvertes à la circulation des véhicules.

d) Les abords des routes générales et secondaires ouvertes à la circulation des véhicules, dans un rayon inférieur ou égal à vingt-cinq (25) mètres.

e) Les granges, cabanes et refuges de montagne, dans un rayon inférieur ou égal à vingt-cinq (25) mètres.

f) Les zones d'activité humaine dans lesquelles le Gouvernement, à la demande de la commune concernée, limite temporairement par voie réglementaire l'activité de la chasse.

3. L'activité de réglage des armes des catégories 3a et 4a ne peut être exercée que sur un terrain cynégétique commun.

4. Tant le Corps de Banders que la Police andorrane (Corps de police) peuvent refuser l'autorisation.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Décret des Viguiers sur la fabrication, l'importation, la circulation, le commerce, la réparation, la possession et l'usage d'armes, du 3 juillet 1989 ; le Règlement régissant les épreuves d'aptitude exigées pour l'obtention et le renouvellement des permis d'armes, du 29 décembre 2004 ; le Règlement sur les armes approuvé par le Décret 263/2022 , du 22 juin 2022 ; le Règlement sur les armes approuvé par le Décret 447/2022 , du 2 novembre 2022, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement.

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Annexe 1. Tableau des empêchements physiques et psychologiques et critères d'évaluation

L'objet des épreuves d'aptitude psychophysique est de vérifier que la personne ne présente aucun empêchement la rendant inapte à l'usage ou à la détention d'armes. Les critères d'évaluation doivent détecter toute condition physique ou psychique qui représente ou peut représenter un danger pour la personne elle-même et pour des tiers. La personne intéressée ne doit souffrir d'aucune maladie organique, séquelle d'accident ou empêchement physique ou psychique quelconque pouvant constituer une difficulté dans le maniement, le port et l'usage de l'arme.

1. Conditions générales Le médecin chargé de l'examen médical peut demander à la personne intéressée tous les examens médicaux complémentaires et consulter les spécialistes ou la documentation médicale qu'il estime nécessaires avant de délivrer le certificat d'aptitude ou d'inaptitude.

2. Tableau médical des critères d'aptitude Paragraphe 1 Ophtalmologie Acuité visuelle (AV) La vision monoculaire n'est pas admise, entendue comme la perte anatomique ou fonctionnelle, l'amblyopie ou la suppression d'un œil, ainsi que toute acuité visuelle égale ou inférieure à 0,10 à un œil avec ou sans verres correcteurs.

En vision binoculaire, aucune diminution de l'AV en dessous de 2/3 sur l'échelle lumineuse de Wecker n'est admise, à aucun œil, avec ou sans correction optique.

Paupières : aucune pathologie empêchant la protection de l'œil aux intempéries n'est admise.

Tumeurs oculaires : elles ne sont pas admises.

Aucune diminution du champ visuel n'est admise.

Sens lumineux : l'héméralopie et la nyctalopie ne sont pas admises.

Les dyschromatopsies ne sont pas admises.

Les troubles oculomoteurs ne sont pas admis.

Les rétinopathies ne sont pas admises.

La rétinite pigmentaire n'est pas admise.

La diplopie et le nystagmus ne sont pas admis.

L'aphakie n'est pas admise.

La kératite chronique n'est pas admise.

La dystrophie cornéenne n'est pas admise.

La subluxation ou la luxation du cristallin n'est pas admise.

Les troubles de la mobilité oculaire ne sont pas admis.

Paragraphe 2 Oto-rhino-laryngologie Une perte auditive globale > ou = à 45% avec ou sans appareil auditif n'est pas admise.

L'acuité auditive conversationnelle est mesurée selon les normes PGB (perte globale binaurale) (voir l'annexe 1a).

Vertige de toute origine et autres troubles de l'équilibre.

Traumatisme sonore chronique.

Selon l'audiométrie, à l'appréciation du médecin.

Paragraphe 3 Appareil locomoteur Malformations qui empêchent, limitent ou compromettent la fonctionnalité essentielle de toute articulation intervenant dans le maniement de l'arme ou qui peuvent diminuer la force et l'agilité.

Lésions ou séquelles qui empêchent, limitent ou compromettent la fonctionnalité essentielle de toute articulation intervenant dans le maniement de l'arme ou qui peuvent diminuer la force et l'agilité du porteur.

Paragraphe 4 Appareil cardiovasculaire Hypertension artérielle rebelle au traitement ou avec atteinte des organes cibles.

Des cardiopathies congénitales et des gros vaisseaux, y compris celles traitées médicalement ou opérées chirurgicalement, seul le grade 1 (classe fonctionnelle 1 de la NYHA) est admis.

De l'insuffisance cardiaque, quelle qu'en soit la cause, y compris celle corrigée par des procédés médicaux ou chirurgicaux, seul le grade 1 (classe fonctionnelle 1 de la NYHA) est admis.

Des lésions subies au cœur et aux gros vaisseaux, seul le grade 1 (classe fonctionnelle 1 de la NYHA) est admis.

De la maladie coronarienne, y compris celle corrigée par des procédés médicaux ou chirurgicaux, seul le grade 1 (classe fonctionnelle 1 de la NYHA) est admis.

Troubles de la conduction.

Ils ne sont pas admis, y compris ceux corrigés médicalement ou chirurgicalement, à l'exception du bloc A-V du premier degré, du bloc incomplet de la branche droite du faisceau de Hiss et des syndromes de préexcitation en tant que découvertes isolées et non symptomatiques d'une maladie cardiaque ou générale.

Seul le grade 1 (classe fonctionnelle 1 de la NYHA) est admis.

Les troubles du rythme cardiaque, y compris ceux corrigés par des procédés médicaux ou chirurgicaux, ne sont pas admis, à l'exception de la bradycardie sinusale en tant que découverte isolée et non symptomatique d'une maladie cardiaque ou générale.

Seul le grade 1 (classe fonctionnelle 1 de la NYHA) est admis.

Artériopathies périphériques.

Elles ne sont pas admises en général.

En cas de stabilisation du tableau clinique, une évaluation fonctionnelle de l'organe ou des organes atteints est effectuée et aucun déficit dans le maniement de l'arme n'est accepté.

Acrosyndromes (Raynaud, acrocyanose, etc.).

Ils ne sont pas admis en général.

En cas de stabilisation du tableau clinique, une évaluation fonctionnelle de l'organe ou des organes atteints est effectuée et aucun déficit dans le maniement de l'arme n'est accepté.

Hypotension artérielle démontrée par monitorage ou avec retentissement organique ou fonctionnel.

Elle n'est pas admise en général.

Seul est accepté, une fois la pathologie stabilisée, le grade 1 (classe fonctionnelle 1 de la NYHA), et une évaluation fonctionnelle de l'organe ou des organes atteints par cette maladie est effectuée et aucun déficit dans le maniement de l'arme n'est accepté.

Pathologie veineuse Varices en tant que découverte isolée et avec retentissement fonctionnel.

La délivrance du certificat est différée jusqu'à la stabilisation de la pathologie et une évaluation de l'organe ou des organes atteints par cette pathologie est effectuée, et aucun déficit dans le maniement de l'arme n'est accepté.

Les varices opérées chirurgicalement sont admises pour autant qu'elles ne représentent pas un déficit dans le maniement de l'arme.

Ulcères variqueux avec troubles trophiques.

Ils ne sont acceptés qu'une fois la phase aiguë de la maladie surmontée et après une évaluation fonctionnelle de l'organe ou des organes atteints par la maladie, et aucun déficit dans le maniement de l'arme n'est accepté.

Maladie thromboembolique.

Elle n'est en aucun cas admise.

Phlébite profonde ou superficielle.

Elle n'est pas admise avant qu'un an se soit écoulé depuis la maladie.

Dans tous les cas, une évaluation fonctionnelle de l'organe ou des organes atteints par cette pathologie est effectuée, et aucun déficit dans le maniement de l'arme n'est accepté.

Pathologie lymphatique Œdème chronique avec symptomatologie ou retentissement fonctionnel.

Il n'est en aucun cas admis.

Lymphangiectasies peu volumineuses avec symptomatologie fonctionnelle.

Elles ne sont en aucun cas admises.

Lymphangiectasies peu volumineuses sans symptomatologie fonctionnelle.

Il convient d'attendre la stabilisation de la pathologie ; une évaluation fonctionnelle de l'organe ou des organes atteints par cette pathologie est effectuée et aucun déficit dans le maniement de l'arme n'est accepté.

Les classes fonctionnelles auxquelles il est fait référence selon les critères de la NYHA (New York Heart Association) sont : Classe fonctionnelle 1 Le patient a une maladie cardiaque mais son activité physique n'est pas limitée.

Classe fonctionnelle 2 Le patient a une maladie cardiaque qui entraîne une limitation légère de son activité physique.

Le malade reste asymptomatique au repos ou pendant ses activités habituelles.

Une activité physique supérieure à l'habituelle déclenche fatigue, palpitations, dyspnée ou douleur angineuse.

Classe fonctionnelle 3 Le patient a une maladie cardiaque qui entraîne une limitation marquée de son activité physique.

Il reste asymptomatique au repos.

Une activité physique modérée déclenche fatigue, palpitations, dyspnée ou douleur angineuse, mais il peut exercer une activité s'il reste au repos ou fait de petits efforts.

Classe fonctionnelle 4 Le patient a une maladie cardiaque qui conduit à une impossibilité d'exercer des activités physiques sans gêne.

Des symptômes de bas débit cardiaque, de congestion pulmonaire ou systémique ou d'angine de poitrine peuvent apparaître, même au repos.

Tout type d'activité physique accroît la symptomatologie.

Paragraphe 5 Respiratoire Dyspnée.

La dyspnée au repos ou aux petits efforts et la dyspnée en crises paroxystiques ne sont pas admises.

Bronchite chronique et emphysème.

Évaluation selon l'appréciation du médecin (présence de dyspnée, etc.).

Asthme.

Une période de deux ans sans crise de dyspnée est nécessaire.

Bronchectasies.

Évaluation selon l'appréciation du médecin.

Pneumopathie interstitielle.

Le processus de fond est évalué et selon l'appréciation du médecin.

Antécédents de pneumopathie d'hypersensibilité.

Non admis.

Hypertension pulmonaire et épanchement pleural.

Non admis.

Insuffisance respiratoire obstructive, restrictive ou mixte de toute origine.

Évaluation selon le critère de la dyspnée.

Troubles de la ventilation : apnée du sommeil sévère ou modérée.

Elle n'est en aucun cas admise.

Apnée du sommeil légère et avec traitement pour contrôler la symptomatologie diurne.

Admise selon l'appréciation du médecin.

Le syndrome obésité-hypoventilation et l'hypoventilation alvéolaire primaire ne sont pas admis.

Tumeurs malignes pulmonaires.

Elles ne sont pas admises.

Paragraphe 6 Troubles hématologiques Les aplasies et les dyscrasies sanguines ne sont pas admises.

Les hémopathies chroniques graves ne sont pas admises.

Paragraphe 7 Appareil génito-urinaire Insuffisance rénale chronique.

Non admise.

Transplantation rénale datant de moins d'un an.

Non admise.

Tumeurs rénales.

Non admises.

Carcinomes de la prostate et des voies urinaires.

Non admis.

Infections des voies urinaires.

Admises.

Paragraphe 8 Gynécologie Les affections de l'appareil génital féminin sont admises pour autant qu'elles ne représentent aucun empêchement pour le maniement de l'arme lorsque le congé d'arme est demandé pour des motifs professionnels.

Paragraphe 9 Glandes endocrines Toute affection endocrinienne pouvant représenter un déficit dans le maniement de l'arme, après les examens complémentaires nécessaires (de mobilité, évaluation cardiovasculaire, musculaire, neurologique, ophtalmologique, etc.), n'est pas admise.

Le diabète insipide mal contrôlé par le traitement et avec des décompensations dans le temps n'est pas admis.

Toute pathologie de la glande thyroïde qui n'est pas bien contrôlée n'est pas admise.

Les maladies du cortex surrénalien (syndrome de Cushing, hyperaldostéronisme et hypoaldostéronisme) ne sont pas admises en général.

Seule l'insuffisance surrénalienne contrôlée, avec traitement et sans décompensations dans le temps, peut être admise après une évaluation générale et à l'appréciation du médecin.

Phéochromocytome : il n'est en aucun cas admis.

Diabète sucré non insulinodépendant contrôlé par le traitement et sans décompensations dans le temps : il est admis dans tous les cas.

Diabète sucré insulinodépendant contrôlé par le traitement et sans décompensations dans le temps : il est admis selon l'appréciation du médecin après une évaluation ophtalmologique, rénale et neurologique.

Diabète sucré insulinodépendant avec traitement et avec décompensations dans le temps : il n'est en aucun cas admis.

Les tumeurs des îlots pancréatiques : elles doivent être évaluées selon l'appréciation du médecin.

Les maladies de la parathyroïde : elles sont admises à l'appréciation du médecin.

Les troubles de la différenciation sexuelle sont admis selon l'appréciation du médecin après une évaluation cardiovasculaire.

Exception : le syndrome de Klinefelter, qui n'est en aucun cas admis.

Paragraphe 10 Infections Tout processus infectieux, y compris le VIH (virus de l'immunodéficience humaine), est admis selon l'appréciation du médecin et après les examens complémentaires appropriés à chaque pathologie.

Paragraphe 11 Peau et phanères Ils sont admis à l'appréciation du médecin après l'évaluation de la pathologie de fond et des éventuelles complications systémiques et évolutives.

Le lupus érythémateux cutané est admis.

Le reste n'est pas admis, sauf si l'appréciation du médecin, après une étude exhaustive de la mobilité et des manifestations systémiques, hématologiques, neurologiques et psychiatriques, indique le contraire.

Paragraphe 12 Neurologique Les aphasies et les agnosies ne sont pas admises sauf si le rapport neurologique et l'appréciation du médecin sont favorables.

Les apraxies, ataxies, vertiges, instabilité et étourdissements mal contrôlés, avec traitement et avec décompensation dans le temps, ne sont en aucun cas admis.

S'ils sont contrôlés, l'appréciation du médecin est déterminante.

Paralysie.

Selon la mobilité, à l'appréciation du médecin.

Épilepsie.

Elle n'est en aucun cas admise.

Altération du niveau de conscience : les démences et les tableaux amnésiques datant de moins d'un an ne sont pas admis.

À partir d'un an d'ancienneté, à l'appréciation du médecin avec rapport favorable du spécialiste.

Neuropathies : à l'appréciation du médecin selon l'examen neurologique et de mobilité.

Myopathies : à l'appréciation du médecin selon l'évaluation de la mobilité et avec le rapport favorable du spécialiste en neurologie.

Maladies dégénératives du système nerveux.

Elles ne sont en aucun cas admises.

Pathologie vasculaire cérébrale.

Elles ne sont pas admises, sauf en cas de rapport neurologique favorable et à l'appréciation du médecin.

Troubles extrapyramidaux (tremblements, Parkinson, Chorée, etc.) : ils ne sont en aucun cas admis.

Pour les autres maladies neurologiques non spécifiées, l'appréciation du médecin est déterminante.

Paragraphe 13 Troubles psychiatriques ou psychologiques Troubles apparaissant dans l'enfance ou l'adolescence (trouble du développement intellectuel, trouble des conduites, hyperactivité, etc.).

Ils ne sont pas admis.

Troubles anxieux (angoisse, phobies, obsessions, etc.).

Évaluation selon l'appréciation du médecin une fois la phase aiguë de la maladie surmontée.

Troubles dissociatifs.

Ils ne sont en aucun cas admis.

Troubles du contrôle des impulsions.

Ils ne sont en aucun cas admis.

Troubles de l'humeur (syndrome dépressif, troubles bipolaires, etc.).

Ils ne sont en aucun cas admis.

Schizophrénie et troubles schizoïdes.

Ils ne sont en aucun cas admis.

Troubles amnésiques, autres troubles cognitifs, délire et démence : ils ne sont en aucun cas admis.

Troubles liés à des substances.

Ils ne sont en aucun cas admis.

Les antécédents de dépendance ne sont pas non plus admis.

Troubles de la personnalité.

Ils ne sont en aucun cas admis.

Trouble du sommeil : à l'appréciation du médecin.

La cause de fond est évaluée.

En règle générale, les hypersomnies et les parasomnies ne sont pas admises.

Annexe 1a Acuité auditive conversationnelle Détermination selon les normes PGB (perte globale binaurale) Le pourcentage de perte pour chaque oreille est calculé de la manière suivante : Premièrement On additionne les pertes à 500, 1.000, 2.000 et 3.000 hertz, et on divise par

4. Deuxièmement De ce chiffre, on soustrait 25 décibels. Troisièmement Le résultat est multiplié par 1,5 et l'on obtient le % de perte de l'oreille en question. Quatrièmement Une fois obtenues les pertes des deux oreilles, on procède de la manière suivante pour obtenir la perte globale : * On multiplie par 5 la perte de l'oreille la plus saine, on y ajoute celle de l'oreille qui l'est moins, et on divise le résultat par 6.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 2. Actes constitutifs de l'épreuve pratique destinée à évaluer la capacité à utiliser et à conserver les armes

1. Action de charger l'arme 1.1. Évaluation positive : accomplir correctement tous les actes nécessaires pour que l'arme soit prête à tirer. 1.2. Aspects négatifs : ne pas exécuter correctement tous les actes nécessaires pour que l'arme soit prête à tirer. Diriger le canon dans une direction différente de l'emplacement de la cible de tir. Effectuer cette action avant de tirer. Placer, au cours de cette action, le doigt sur la détente.

2. Action de viser 2.1. Évaluation positive : utiliser correctement les organes visuels et les membres supérieurs du tireur pour obtenir l'alignement des éléments de visée de l'arme avec la cible et utiliser les membres inférieurs pour obtenir une stabilité suffisante et maintenir cet alignement pendant un temps raisonnable. 2.2. Aspects négatifs : ne pas utiliser correctement les organes visuels et les membres supérieurs pour obtenir l'alignement des éléments de visée de l'arme avec la cible et utiliser incorrectement les membres inférieurs pour obtenir la stabilité suffisante et maintenir cet alignement pendant un temps raisonnable. Diriger la bouche de l'arme vers un endroit différent de celui où sont placées les cibles. Tirer un coup au cours de cette action.

3. Action de tirer L'action de tirer doit être réalisée à une distance de 20 mètres dans le cas des armes à feu longues et de 7,5 mètres dans le cas des armes à feu courtes. 3.1. Évaluation positive : il faut tirer cinq coups, avec un résultat d'au moins trois impacts sur la cible. Dans le cas des demandeurs du congé d'arme A2, le résultat doit être de cinq impacts sur la cible. 3.2. Aspects négatifs : diriger la bouche de l'arme à feu vers un endroit différent de l'emplacement des cibles ou ne pas toucher la partie centrale de la cible (partie de couleur noire et blanche). Tirer un coup avant ou après que le signal de début ou de fin de l'action a été donné.

4. Action de décharger 4.1. Évaluation positive : accomplir correctement tous les actes nécessaires pour retirer de l'arme la douille ou les douilles utilisées au moment du tir et pour que l'arme soit de nouveau prête à être chargée. 4.2. Aspects négatifs : ne pas accomplir tous les actes nécessaires pour retirer de l'arme la douille ou les douilles utilisées au moment du tir. Ne pas laisser l'arme prête à tirer.

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