Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Armureries
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Armureries
1. La commercialisation des armes des catégories 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a.1, 10a.2, 10a.3 et 10a.4, d'éléments essentiels et de munitions pour les armes mentionnées ci-dessus est réservée exclusivement aux armureries.
2. Sans préjudice des autres autorisations administratives requises, l'ouverture, l'exploitation, la modification substantielle, le transfert ou le changement de titulaire d'une armurerie sont soumis à l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police). Aux fins du présent paragraphe, on entend par modification substantielle la modification du type d'armes, d'éléments essentiels et de munitions commercialisés, ainsi que l'agrandissement de l'établissement.
3. Les armureries ne peuvent pas se consacrer à la vente d'antiquités et d'objets d'occasion dans le local et les annexes de l'armurerie.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de la possibilité prévue au paragraphe 2 de l'article 22.
Art. 15 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.