Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Mesures de sécurité spécifiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Mesures de sécurité spécifiques
1. Les autorisations d'ouverture d'armureries ne peuvent être accordées que lorsque le ou les locaux dans lesquels doivent être vendus, exposés et conservés les armes, les éléments essentiels et les munitions répondent aux normes de sécurité minimales suivantes contre les larcins et les vols :
a) Protection de toutes les ouvertures au moyen de barreaux solides ou de vitrages de sécurité, et de l'entrée principale et de la vitrine extérieure au moyen d'un volet ou d'une grille métallique. Les portes principales, secondaires et le volet ou la grille métallique doivent être équipés d'une serrure de sécurité.
b) Au minimum, deux chambres fortes ou coffres-forts, l'un principal et l'autre secondaire. Les coffres-forts doivent être solidement encastrés dans l'immeuble ou doivent avoir un poids supérieur à quatre cents kilogrammes. Le coffre-fort ou la chambre forte principal doit être muni d'un dispositif d'ouverture retardée.
c) Les salles où sont exposés ou conservés les armes, les éléments essentiels et les munitions ainsi que leurs accès intérieurs, toutes les ouvertures et le coffre-fort ou la chambre forte doivent être protégés, en outre, par des systèmes d'alarme électroniques installés par une entreprise de sécurité autorisée sur le territoire national.
2. Les armes des catégories 1a et 2a et les munitions pour armes à feu courtes qui sont exposées au public doivent être conservées en permanence dans les coffres-forts ou les chambres fortes principaux.
3. Les culasses mobiles des pistolets et les barillets des revolvers doivent être conservés en permanence dans une ou plusieurs chambres fortes ou coffres-forts, situés dans une salle différente de celle dans laquelle se trouve la chambre forte ou le coffre-fort principal.
4. Les armes des catégories 1a et 2a ne peuvent être montrées qu'à des personnes titulaires d'un permis andorran de port ou de détention d'arme à feu courte ou à des personnes titulaires d'une autorisation d'acquisition d'une arme à feu courte de la catégorie correspondante.
5. Chaque fois qu'elles vendent une arme, les armureries ont l'obligation d'expliquer à l'acheteur son fonctionnement et, en particulier, celui des mécanismes de sécurité, et d'exposer ou de rappeler toutes les normes minimales de sécurité qui doivent être appliquées pour le bon usage des armes et pour éviter les accidents, ainsi que de l'informer de l'obligation de connaître le contenu du présent Règlement.
6. Dans le cas des autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes, les salles ou les zones où sont exposées ou conservées les armes doivent être protégées par des mesures de sécurité adéquates empêchant que les armes soient facilement accessibles.
Art. 17 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.