Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 67. Âge minimum des demandeurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Âge minimum des demandeurs
1. Les demandeurs des permis d'armes prévus à l'article 64 doivent être âgés de plus de dix-huit ans.
2. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans peuvent se voir accorder des permis d'armes B, D, E et F, à condition qu'elles les demandent pour pratiquer la chasse ou le tir sportif et qu'elles disposent de l'autorisation de leur représentant légal, donnée personnellement devant la Police andorrane. Dans ce cas, le mineur titulaire du permis d'arme doit toujours être accompagné d'une personne majeure titulaire d'un permis d'arme, qui s'est préalablement engagée à l'accompagner et à le surveiller pendant la pratique de la chasse ou de l'activité sportive, et qui a assumé la responsabilité de la conservation adéquate des armes.
3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, doivent être présentés, conjointement avec les documents relatifs au mineur prévus aux lettres b , c et d du paragraphe 1 de l'article 66, le certificat de casier judiciaire en cours de validité et une photocopie des documents attestant l'identité du représentant légal. La présentation de ces documents n'est pas nécessaire si le représentant légal est titulaire d'un permis d'arme.
Art. 67 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-67
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.