Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. Marquage des armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Marquage des armes
1. Toutes les armes à feu et tous les composants essentiels, qu'ils fassent partie d'une arme à feu ou qu'ils soient commercialisés séparément, doivent être enregistrés, conformément au présent Règlement, et porter un marquage clair, permanent et unique.
2. Le marquage unique prévu au paragraphe précédent doit comprendre le nom du fabricant ou la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication, si cette dernière ne fait pas déjà partie du numéro de série, ainsi que le modèle et le calibre, lorsque cela est possible.
3. Lorsqu'un composant essentiel est trop petit pour être marqué conformément au présent article, il doit être marqué, au minimum, d'un numéro de série ou d'un code alphanumérique ou numérique.
4. Les armes à feu et leurs composants essentiels doivent porter le poinçon d'épreuve, selon les modalités prévues par les dispositions de la Convention du 1er juillet 1969, apposé par un banc officiel d'épreuve reconnu par la Principauté d'Andorre.
5. Tout plus petit emballage de munitions complètes destinées à des armes à feu doit être marqué de manière à indiquer le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition, et doit être accompagné du certificat d'un banc officiel d'épreuve reconnu par la Principauté d'Andorre indiquant qu'il a fait l'objet d'un contrôle, conformément aux dispositions de la Convention du 1er juillet 1969.
6. Les armes des catégories 5a.1, 6a et 10a.1 doivent porter une numérotation consécutive.
7. Sont exemptés de l'obligation de marquage et de poinçonnage prévue au présent article les armes et leurs composants essentiels détenus dans les conditions prévues au présent Règlement et relevant :
a) Des catégories 8a et 10a.2 qui ne sont pas susceptibles de faire feu ; et
b) Des catégories 8a.1 et 8a.3 susceptibles de faire feu, à condition qu'ils disposent d'un certificat d'un banc officiel d'épreuve reconnu par la Principauté d'Andorre qui les identifie et qui garantit la sécurité technique de leur utilisation.
8. Ne peuvent être importés les armes à feu et les composants essentiels en provenance d'un État membre de l'Union européenne qui ne satisfont pas aux conditions de marquage établies par l'État exportateur concerné en application de la Directive d'exécution (UE) 2019/68.
Art. 34 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.