Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 104. Demande spécifique en matière de conservation d'armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104. Demande spécifique en matière de conservation d'armes
1. Lorsqu'une entreprise ou un particulier demande des autorisations d'acquérir et de détenir des armes à feu courtes de telle sorte que les mesures de sécurité spéciales deviennent obligatoires en application de l'article 103, les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Dans le cas du paragraphe 1 de l'article 103, des factures ou des documents attestant l'acquisition et l'installation dans le lieu de conservation du coffre-fort requis, avec indication de ses caractéristiques et, en particulier, de son poids.
b) Dans le cas du paragraphe 2 de l'article 103, des plans et du mémoire prévus à l'article 16.
2. L'exécution des travaux relatifs aux installations de sécurité doit être effectuée avant l'octroi des autorisations d'acquisition des armes et peut être vérifiée à tout moment par la Police andorrane (Corps de police) en présence de la personne intéressée et avec son autorisation préalable.
3. Si la personne intéressée s'oppose au contrôle fiscal de la Police andorrane (Corps de police), le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut décider la confiscation de tout ou partie des armes et des munitions détenues par ladite personne.
Art. 104 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-104
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.