Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1. Objet et champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet et champ d'application
1. Conformément aux articles 28 et 29 de la Loi 31/2021 , du 22 novembre, portant texte consolidé qualifié de sécurité publique (ci-après, la « Loi qualifiée de sécurité publique »), le présent Règlement régit :
a) Les conditions d'ouverture et d'exploitation d'armureries, d'ateliers de réparation d'armes, de champs et de stands de tir.
b) La classification des armes et, en particulier, les armes interdites ou dont le port est interdit, ainsi que les catégories des armes réglementées.
c) Les conditions requises applicables à la fabrication, l'importation, l'exportation, la circulation, l'acquisition, la commercialisation, l'intermédiation, la cession, la réparation, la détention, le stockage, la vente, l'usage et le transport d'armes, de composants essentiels et de munitions.
d) Les fichiers de données en matière d'armes.
2. De même, conformément à l'article 27 de la Loi qualifiée de sécurité publique, le présent Règlement établit les mesures de protection dont doivent disposer les fabriques d'armes, les armureries, les ateliers de réparation d'armes, les champs et les stands de tir, aux fins de prévenir la commission d'actes délictueux contre ces établissements ou installations et les personnes qui y travaillent ou s'y trouvent, ou pour éviter qu'ils génèrent des risques à l'égard de ces personnes ou de tiers.
3. Aux fins du présent Règlement, les composants essentiels des armes à feu, considérés comme des objets séparés, sont soumis au même régime juridique que les armes dont ils font partie et sont inclus dans la catégorie dans laquelle a été classée l'arme à feu sur laquelle ils sont montés ou doivent être montés. De même, le régime de fabrication, d'importation, d'exportation, de circulation, d'acquisition, de commercialisation, d'intermédiation, de cession, de réparation, de détention, de stockage, de vente, d'usage et de transport de munitions pour armes à feu est, de manière générale et sans préjudice des normes spéciales qui le régissent, celui applicable aux armes à feu correspondantes. Sont assimilés aux munitions pour arme à feu les projectiles, les capsules et les amorces, qui sont soumis à la même réglementation.
4. Les membres des corps spéciaux légalement habilités à l'usage d'armes sont régis par leurs normes particulières en ce qui concerne la possession, le port et l'usage d'armes et de moyens de contention et coercitifs.
Art. 1 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.