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Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 56. Transactions effectuées par des particuliers

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 56. Transactions effectuées par des particuliers

1. Les transactions d'achat-vente et de cession définitive, à quelque titre que ce soit, entre particuliers, d'armes des catégories 1a et 2a, de leurs composants essentiels et de munitions doivent être autorisées préalablement par le directeur de la Police andorrane, sur présentation préalable de la demande mentionnée au paragraphe 2 de l'article 53. Ces transactions ne peuvent être autorisées qu'à titre exceptionnel et lorsqu'elles sont effectuées entre des personnes titulaires des permis d'armes correspondants.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 ci-dessus, la remise des armes, de leurs composants essentiels et des munitions doit être effectuée au bureau central de la Police andorrane devant un membre de ce Corps, qui doit retirer les guides de détention de la personne cédante et en établir de nouveaux pour l'acquéreur.

3. Les transactions d'achat-vente et de cession définitive, à quelque titre que ce soit, entre particuliers, d'armes des catégories 3a, 4a, 5a.1, 8a, 9a et 10a.2, des composants essentiels et des munitions des armes à feu susmentionnées ne requièrent pas d'autorisation préalable. La remise des armes ou des composants essentiels peut être effectuée selon la procédure prévue au paragraphe 2 ou devant une armurerie, qui, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, doit communiquer la transaction à la Police andorrane par l'intermédiaire du RIAPA. Une fois la remise effectuée, la personne intéressée, directement ou par l'intermédiaire de l'armurerie, doit présenter les armes devant la Police andorrane dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, aux fins de retirer et d'établir les guides de détention correspondants ou de procéder à la radiation et à l'inscription dans les livres de collectionneur, selon le cas. Ces transactions ne peuvent être effectuées qu'entre des personnes titulaires des permis d'arme correspondants lorsqu'il s'agit d'armes dont la détention est soumise à cette obligation.

4. La vente, par une personne titulaire d'un permis d'arme A, B, C, D ou F ou d'un permis d'armes de collectionneur, à une armurerie, d'armes des catégories correspondantes, de leurs composants essentiels et de munitions ne requiert pas d'autorisation préalable. S'il s'agit d'armes, de composants essentiels ou de munitions des catégories 1a et 2a, l'armurerie doit communiquer la transaction à la Police andorrane dans un délai maximal de vingt-quatre heures, selon la procédure de déclaration prévue à l'article 54. Dans les autres cas, la communication doit être effectuée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables. De même, l'armurerie doit retirer les guides de détention ou le livre de collectionneur et les remettre à la Police andorrane. En dehors de ces cas, la vente par un particulier à une armurerie d'armes de la catégorie 9a doit être communiquée à la Police andorrane par l'armurerie, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, selon la procédure de déclaration prévue à l'article 54.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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