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Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou provoquer une incapacité.

2. Arme ancienne : arme à feu dont le modèle ou l'année de fabrication est antérieur au 1er janvier 1900.

3. Arme automatique : arme à feu qui se recharge automatiquement après chaque coup et avec laquelle il est possible de tirer plusieurs coups successifs tant que la détente est actionnée.

4. Arme à bascule : arme à feu qui, sans magasin, se charge par l'introduction manuelle d'une cartouche dans la chambre et possède un système de fermeture à bascule. Elle peut avoir un ou plusieurs canons.

5. Arme blanche : arme constituée d'une lame métallique ou d'un autre matériau aux caractéristiques physiques semblables, tranchante ou piquante.

6. Arme combinée : arme formée par la réunion d'éléments interchangeables ou fixes de deux ou plusieurs armes de catégorie différente, qui peuvent être utilisés séparément ou conjointement.

7. Arme à air ou à un autre gaz comprimé : arme qui utilise comme force propulsive du projectile celle produite par l'expansion d'un gaz comprimé.

8. Arme d'alarme et de signalisation : tout dispositif doté d'un logement pour cartouches qui est conçu pour tirer uniquement des cartouches à blanc, des produits irritants ou d'autres substances actives ou des cartouches pyrotechniques de signalisation et qui ne peut pas être transformé pour propulser un plomb, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible.

9. Arme à âme lisse : arme dont le canon est de section circulaire et qui ne peut imprimer aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple.

10. Arme à chargement par la bouche : arme à feu dans laquelle la charge de projection et le projectile sont introduits par la bouche du canon ou, le cas échéant, par l'ouverture de la chambre du barillet. La charge de projection est constituée de poudre noire ou d'une substance explosive ou pyrotechnique similaire.

11. Arme à feu : arme portative à canon qui propulse, est conçue pour propulser ou peut être aisément transformée pour propulser un plomb, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible. Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser un plomb, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible lorsque :

a) il a l'apparence d'une arme à feu, et

b) du fait de sa construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé.

12. Arme à feu courte : arme à feu dont le canon n'excède pas 30 cm ou dont la longueur totale n'excède pas 60 cm.

13. Arme à feu longue : toute arme à feu qui n'est pas une arme à feu courte.

14. Arme à répétition : arme à feu qui se recharge après chaque tir, au moyen d'un mécanisme qui introduit dans le canon une cartouche placée manuellement dans le magasin.

15. Arme de salut et arme acoustique : arme à feu spécifiquement transformée pour être utilisée uniquement avec des cartouches à blanc, pour l'usage lors de représentations théâtrales, de séances photographiques, de tournages de cinéma et de télévision, de reconstitutions historiques, de défilés, d'événements sportifs et de formations. L'arme de salut et l'arme acoustique conservent la catégorie qui était la leur avant leur transformation.

16. Arme à un coup : arme à feu sans magasin qui se recharge avant chaque tir par l'introduction manuelle d'une cartouche dans la chambre ou dans un logement spécial à l'entrée du canon.

17. Arme Flobert : arme à feu portative de calibre qui utilise exclusivement des munitions de calibre Flobert, avec amorce ou charge d'amorçage. Cette arme est toujours à percussion annulaire et ne peut pas être transformée pour tirer des munitions à percussion centrale. L'énergie cinétique à la bouche ne peut dépasser 100 joules pour aucun calibre.

18. Arme historique : arme à feu qui revêt une signification particulière en raison de son lien avec un fait ou un personnage historique notable, dûment attestée.

19. Arme neutralisée : toute arme à feu qui a été rendue définitivement impropre à l'usage au moyen d'une opération de neutralisation garantissant que tous les composants essentiels de l'arme à feu concernée sont devenus définitivement inutilisables et ne peuvent être enlevés, remplacés ou modifiés d'une manière quelconque permettant sa réactivation.

20. Arme prohibée : toute arme relevant de l'une des catégories de l'article 3.

21. Arme rayée : arme dont le canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à imprimer un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple.

22. Arme réglementée : toute arme relevant de l'une des catégories de l'article 4.

23. Arme semi-automatique : arme à feu qui, après chaque tir, se recharge automatiquement et avec laquelle il n'est possible de tirer qu'un seul coup à chaque actionnement de la détente.

24. Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l'une des activités suivantes :

a) Fabrication, commercialisation, échange, réparation, modification ou transformation d'armes à feu, ou de composants essentiels.

b) Fabrication, commercialisation, échange, modification ou transformation de munitions pour armes à feu.

25. Collectionneur : toute personne physique qui se consacre à rassembler ou à conserver des armes à feu, leurs composants essentiels ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de conservation du patrimoine, et qui est autorisée en tant que telle par l'autorité compétente.

26. Courtage : activité professionnelle qui consiste, en tout ou en partie, en l'une des activités suivantes : la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat et de la vente, de l'importation, de l'exportation ou de la fourniture d'armes à feu, de leurs composants essentiels ou de munitions.

27. Composant essentiel : toute pièce ou tout élément ou pièce ou élément de rechange spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, y compris le canon, la carcasse, la chambre, la boîte de culasse – y compris la supérieure et l'inférieure, le cas échéant –, la culasse, le barillet, la fermeture ou le verrouillage de la fermeture.

28. Convention du 1er juillet 1969 : Convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

29. Directive d'exécution (UE) 2019/68 : Directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission, du 16 janvier 2019, établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs composants essentiels en vertu de la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

30. Directive d'exécution (UE) 2019/69 : Directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission, du 16 janvier 2019, établissant des spécifications techniques relatives aux armes d'alarme et de signalisation, conformément à la Directive 91/477/CEE du Conseil, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

31. Fabrication illicite : fabrication ou assemblage d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions dans l'une des circonstances suivantes :

a) À partir de composants essentiels desdites armes à feu ayant fait l'objet d'un trafic illicite ;

b) Sans autorisation de l'autorité compétente de l'État dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu ; ou

c) Sans apposer le marquage, conformément aux dispositions de l'article 34.

32. Lanceur de peinture (paintball) : dispositif permettant, au moyen d'un système de propulsion non pyrotechnique, de lancer un projectile destiné uniquement à laisser sur la cible une trace visuelle, indiquant l'emplacement de l'impact.

33. Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne : instrument adopté par le Conseil de l'Union européenne.

34. Traçage : suivi systématique des armes à feu et, si possible, de leurs composants essentiels et munitions, du fabricant jusqu'à l'acheteur, afin d'aider les autorités compétentes à détecter, à enquêter sur et à analyser la fabrication et le trafic illicites.

35. Munition : cartouche complète ou ses composants, y compris les douilles, les amorces, la charge propulsive, les balles ou les projectiles utilisés dans une arme, pour autant que ces composants soient autorisés sur le territoire national.

36. Munition à balle perforante : munition à usage militaire utilisée pour perforer des matériaux de blindage ou de protection, qui sont normalement à noyau dur ou en matériau dur.

37. Munition à balle explosive : munition à usage militaire dont les balles contiennent une charge qui explose à l'impact.

38. Munition à balle incendiaire : munition à usage militaire dont les balles contiennent un mélange chimique qui s'enflamme au contact de l'air ou à l'impact.

39. Munition à balle expansive : munition dont les projectiles sont de composition, de structure et de conception différentes afin que, lorsque ces projectiles atteignent une cible semblable au tissu charnu, ils se déforment, se dilatent et transfèrent le maximum d'énergie à ces cibles.

40. Musée : institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose des armes, des composants essentiels ou des munitions à des fins historiques, culturelles, techniques, éducatives, de conservation du patrimoine ou récréatives, et qui est autorisée en tant que telle par l'autorité andorrane compétente.

41. Pistolet lance-fusées : arme conçue exclusivement pour le lancement de fusées éclairantes de matière pyrotechnique produisant un effet lumineux à des fins de sauvetage et de secourisme. Ses caractéristiques l'excluent pour le tir de tout type de projectile.

42. Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 : Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, du 15 décembre 2015, établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes, modifié par le Règlement d'exécution (UE) 2017/1204 de la Commission, du 5 juillet 2017, et par le Règlement d'exécution (UE) 2018/337 de la Commission, du 5 mars 2018.

43. Reproduction d'arme : arme qui est la copie d'une autre arme originale et qui en réunit toutes les caractéristiques, aptitudes et possibilités d'usage.

44. Trafic illicite : importation, exportation, acquisition, vente, livraison, déplacement ou transfert d'armes à feu, de leurs composants essentiels ou de munitions depuis le territoire national, ou à travers le territoire national, vers le territoire d'un autre État, sans autorisation de l'un quelconque des États concernés, en violation de la réglementation internationale, ou sans respecter les obligations de marquage des armes à feu, de leurs composants essentiels ou munitions, conformément aux dispositions de l'article 34.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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