Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50. Autorisation de transit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Autorisation de transit
1. Le transit d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions par le territoire andorran requiert l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police) et est soumis aux conditions qui y sont fixées. Aux fins du présent article, on entend par transit le transport d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions à travers le territoire andorran dans le cadre d'un transfert effectué entre deux autres États, sans que soit considéré comme transit le transport de ces éléments effectué par des particuliers pour des usages privés.
2. L'autorisation de transit ne peut être accordée que si le demandeur est résident ou désigne un représentant responsable sur le territoire andorran pendant toute la durée du transit.
3. La demande d'autorisation de transit doit être présentée au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour la réalisation du transit, et doit indiquer :
a) L'identité de l'expéditeur, du destinataire et de la personne responsable de l'envoi.
b) Les points d'origine et de destination.
c) Les catégories d'armes à feu, de leurs composants essentiels et des munitions faisant l'objet de l'envoi, ainsi que leurs caractéristiques, avec indication, le cas échéant, de leurs marques et signes, et le cas échéant du nombre de pièces.
d) Le poids total de la marchandise et le nombre de colis composant l'envoi.
e) Le moyen et les mesures de sécurité du transport.
f) Les motifs justifiant le transit par le territoire andorran.
4. La demande de transit doit être accompagnée de l'autorisation, du permis et du consentement préalable de l'État d'importation et de l'État d'exportation. Si l'un de ces États ne soumet pas à autorisation l'importation ou l'exportation des armes à feu, de leurs composants essentiels ou des munitions faisant l'objet de l'envoi, le demandeur doit justifier documentairement cette circonstance.
5. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut donner les instructions pertinentes afin que l'envoi soit escorté ou que soient prises les mesures appropriées pour la sécurité du transit.
6. Si, en raison d'une panne du moyen de transport ou de toute autre cause imprévue, le transit ne pouvait être effectué conformément aux conditions de l'autorisation accordée, la personne responsable de l'envoi doit communiquer immédiatement les faits à la Police andorrane (Corps de police), afin que le directeur de la Police andorrane (Corps de police) adopte les mesures qu'il juge opportunes.
7. Si le transit occasionne des dépenses (charges) de garde et d'escorte de l'envoi, celles-ci doivent être supportées par le demandeur de l'autorisation.
Art. 50 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-50
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.