Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 55. Commercialisation d'autres armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55. Commercialisation d'autres armes
1. L'acquisition d'armes et de munitions non soumises à autorisation ou à déclaration, conformément à l'article 53 ou à l'article 54, est libre, sans préjudice de l'obligation d'inscription aux registres correspondants et de l'application des interdictions prévues au paragraphe 4 ci-après et à l'article 57.
2. Avant d'effectuer la vente, les armureries, les fabricants et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent vérifier l'identité de l'acquéreur, lequel doit présenter son passeport ou sa carte nationale d'identité et le permis d'immigration andorran, le cas échéant. Sont exceptées de cette dernière obligation les ventes relatives aux armes de la catégorie 7a.
3. De même, les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent communiquer trimestriellement à la Police andorrane la liste des armes qu'ils ont vendues, avec l'indication de la catégorie et du nombre d'armes qu'ils ont vendues au cours de la période. Cette déclaration doit être effectuée au cours du mois suivant la fin du trimestre civil.
4. Est expressément interdite l'acquisition, par une même personne, de plus d'une arme de la catégorie 10a.6 (d'une capacité supérieure à 100 ml), ou de plus de cinq armes des catégories 10a.5, 10a.6 (d'une capacité égale ou inférieure à 100 ml),10a.7, 10a.8 ou 10a.9, qu'elles soient ou non de la même catégorie.
Art. 55 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-55
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.