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Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 45. Autorisations aux particuliers

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 45. Autorisations aux particuliers

1. Sauf en ce qui concerne les armes de la catégorie 7a, l'importation, par des particuliers, d'armes, de composants essentiels ou de munitions, y compris au moyen de techniques de communication à distance, requiert l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police) et reste soumise aux dispositions de l'article 44.

2. L'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe précédent s'entend sans préjudice de l'obligation de disposer du permis d'arme correspondant dans le cas des armes soumises à cette obligation et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 53 pour les armes des catégories 1a, 2a et 10a.1.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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