Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 85. Finalité des épreuves d'aptitude
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85. Finalité des épreuves d'aptitude
1. Les épreuves physiques et psychologiques ont pour finalité de vérifier qu'il n'existe aucun empêchement pouvant constituer une incapacité à détenir ou à utiliser des armes.
2. Les épreuves pratiques ont pour finalité de vérifier que la personne possède les capacités techniques pour utiliser et conserver les armes à feu et dispose des connaissances nécessaires sur les règles minimales de sécurité de ces armes.
3. La personne demanderesse d'un permis initial doit acquitter le prix fixé par le Gouvernement au moment de remettre la demande de délivrance initiale des permis d'arme présentée au bureau central de la Police andorrane (Corps de police), doit justifier et joindre le reçu de paiement, et bénéficie de trois convocations pour réussir l'épreuve.
4. Si la personne demanderesse ne réussit pas l'épreuve pratique lui permettant de poursuivre la procédure d'octroi des permis d'arme, elle doit acquitter de nouveau le prix fixé des permis d'arme qu'elle n'a pas réussis pour bénéficier de trois convocations supplémentaires.
5. Le fait d'être appelé à une convocation de l'épreuve pratique pour obtenir les permis d'arme et de ne pas s'y présenter sans motif justifié ou de ne pas prévenir dans un délai de 24 heures avant l'heure assignée pour la passer entraîne l'échec à l'épreuve et la perte de la convocation.
Art. 85 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-85
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.