Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 84. Normes communes aux permis temporaires d'armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 84. Normes communes aux permis temporaires d'armes
1. Les demandes de permis temporaires d'armes doivent indiquer toutes les données des armes faisant l'objet d'une importation temporaire.
2. Les demandes de permis temporaires d'armes doivent être accompagnées du certificat d'une compagnie d'assurances dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article 100.
3. En outre, la demande de permis temporaire d'arme doit être accompagnée :
a) D'un document de la fédération andorrane correspondante ou de l'entité qui organise le concours certifiant que la personne demanderesse y est inscrite en tant que participante, ou du permis de chasse du pays de résidence de la personne demanderesse, et selon les motifs qui justifient la demande du permis temporaire.
b) D'une copie des permis d'arme ou documents équivalents du pays de résidence de la personne demanderesse.
4. Les procédures d'octroi de permis temporaires établies dans la présente section ne sont pas applicables lorsqu'est applicable un accord bilatéral conclu par la Principauté d'Andorre en matière de reconnaissance de permis et de licences d'armes.
Art. 84 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-84
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.